J.L.D. HSC, 24 juillet 2024 — 24/05860

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGQ MINUTE: 24/1490

Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [I] née le 10 Juillet 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office, en présence de Me Manel KHELIFI

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [L] [I] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024.

Le 16 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [I].

Depuis cette date, Madame [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 22 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024.

A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [B] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Sur la tardiveté de l'hospitalisation au regard de la demande du tiers

Le conseil de Mme [B] [I] estime que la procédure d'hospitalisation sans consentement en urgence doit s'effectuer dans un court laps de temps à la suite de la demande du tiers. Or, la demande d'hospitalisation du tiers est datée du 11 juillet 2024, soit 5 jours avant l'hospitalisation. En conséquence, il considère que la procédure est irrégulière et que la situation ne permet pas de recourir à la procédure d'urgence.

Sur ce,

Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, il est en effet établi que la demande du tiers est datée du 11 juillet 2024, soit 5 jours avant l'hospitalisation. Toutefois, le certificat médical initial, sur la base duquel l'admission de l'intéressée a été décidée, est daté du 16 juillet 2024, soit du même jour que l'admission. La décision d'admission à l'hôpital a en conséquence bien été prise à la vue d'un certificat médical du même jour décrivant le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [I] et mentionnant l'urgence de la prise en charge. Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'absence de caractérisation de l'urgence

Le conseil de Mme [B] [I] estime qu'aucun des certificats médicaux produits ne caractérise un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [I].

Sur ce,

Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 16 juillet 2024, sur la base duquel l'admission de l'intéressée a été décidée, que cette dernière est en rupture de soins et de traitement de sa psychose chronique et qu'elle est dans le déni de ses troubles. Il est fait état de délire et de labilité émotionnelle. Dans le certificat du 16 juillet 2024, il est fait état d'agressivité. Le risque grave d'atteinte à son intégrité est en conséquence caractérisée. En outre, le médecin a indiqué dans son certificat médical qu'il s'agissait d'un cas d'urgence.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’o