J.L.D. HSC, 24 juillet 2024 — 24/05787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUBB MINUTE: 24/1484
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [Y] née le 22 Avril 1975 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], Absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office en présence de Me Arthur BOSC
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [K] [Y] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024.
Le 15 juillet 2024, le directeur de L’HOPITAL [Localité 4] (77) a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Y].
Depuis cette date, Madame [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’HOPITAL [Localité 4] (77) .
Le 18 juillet 2024, Madame [T] [Y] a été transféré à L’EPS DE [6].
Le 19 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024.
A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Emilie NOEL HASBI , conseil de Madame [T] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la régularité de la procédure
Se fondant sur l'article L3212-5 et suivants du code de la santé publique, le conseil de Mme [T] [Y] explique que la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas installée en Seine-Saint-Denis et que cela cause un grief à Mme [T] [Y] au motif que son dossier aurait pu être consulté par la commission et que cette commission aurait pu ordonner la mainlevée de la mesure. Il est soutenu que l'absence de transmission du dossier par le directeur de l'EPS à la commission constitue une irrégularité de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
Sur ce,
Aux termes de l'article L3222-5 du code de la santé publique " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "
L'Article L3211-3 dudit code dispose " toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; "
L'article L3212-5 dudit code prévoit " I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. "
L'article L3212-7 dudit code prévoit " A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune d