J.L.D. HSC, 24 juillet 2024 — 24/05820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUC3 MINUTE: 24/1485
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K] né le 26 Décembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Absent (e) représenté (e) par Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE UDAF 93 absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024.
A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [Y] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [Y] [K] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de recrudescence délirante de sa maladie psychiatrique chronique pour laquelle il était en rupture de suivi et de traitement. Il n'est constaté aucune critique des troubles du comportement. Il fait état d'une absence de conscience des troubles et d'une acceptation passive des soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024 que le contact est correct, la tension interne persistante et que M. [Y] [K] est réticent. Son discours est globalement cohérent dans sa structure. Il est noté des idées délirantes de persécution envahissantes dans le discours notamment vis à vis des soins et un discours elliptique par moment indiquant des éléments délirants de grandeur et mystiques. Il présente un rationalisme morbide avec tendance à l'interprétati0n et rationalise ses troubles du comportement au cours des dernières semaines comme des réponses légitimes au préjudice que les soins semblent représenter pour lui. Il n'a aucune conscience des troubles et une acceptation passive des soins. Son comportement reste imprévisible et impulsif. L'état clinique du patient nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète afin de continuer l'évaluation clinique et thérapeutique.
M. [Y] [K] a refusé de se présenter à l'audience de ce jour et a adressé un courrier remis ce jour par l'établissement en ce sens.
Son conseil, après s'être assurée de la convocation du curateur de M. [Y] [K], ne formule pa