1ère CHAMBRE CIVILE, 25 juillet 2024 — 23/01323
Texte intégral
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5F PREMIERE CHAMBRE CIVILE
71F
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5F
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
S.D.C. de la Résidence CHATEAU SAINT GERY
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Béatrice DEL CORTE Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] né le 24 Juin 1959 à FIANARANTSOA (MADAGASCAR) (33170) de nationalité Française 44 Rue des Jasmins 33170 GRADIGNAN
représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.D.C. de la Résidence CHATEAU SAINT GERY pris en la personne de son Syndic la SARL CITYA BELVIA BORDEAUX sise 202 rue d’Ornano - Immeuble le Maréchal 33000 BORDEAUX 29 Rue des Cèdres 33170 GRADIGNAN
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I], s’est porté acquéreur d’un garage individuel au sein d’un ensemble immobilier « Château St Géry » placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, sis 29 Rue des Cèdres 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic en exercice, la SARL CYTIA BELVIA BORDEAUX.
Estimant que l’assemblée générale du 15 décembre 2022 a voté à tort que les frais d’entretien du portail et de remplacement de son automatisme seraient répartis entre les seuls copropriétaires disposant d’un garage, alors même que ledit portail desservant la cour commune de la copropriété est utilisé par l’ensemble des copropriétaires, M. [T][I] a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation des résolutions n°3 et 5 portant approbation des comptes et des travaux relatifs à l’entretien et au remplacement de l’automatisme du portail, par acte du 10 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [T] [I], sur le fondement des articles 10 et suivants, 42, et 43 alinéa 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 5, 10, 11, 12 du règlement des copropriété et de ses modifications, demande au tribunal de : vu l’abus de droit que constitue la résolution n°12 prise en assemblée générale des copropriétaires en date du 12 juillet 2012 et son caractère non écrit et inopposable en ce qu’elle est contraire aux règles d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965vu l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 décembre 2022 et les résolutions n°3 et n°5 dont il est sollicité l’annulationdéclarer nulle et non écrite la clause du règlement de copropriété de la Résidence Château St-Géry, visant à répartir les frais d’entretien ou de réfection des aires de manoeuvres nécessaires entre les lots, formant les parkings privatifs et garagespréciser que les dépenses d’installation et d’entretien du portail automatique, comme les frais d’entretien ou de réfection des aires de manoeuvres nécessaires, sont des dépenses communes et seront réparties entre l’ensemble des copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et sur la base de répartition colonne N°1 de l’annexe du règlement de copropriété en date du 27 avril 1985 débouter le syndicat des copropriétaires des demandes reconventionnelles qu’il présente visant au versement de dommages et intérêts à concurrence de 3 000 euros et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château St-Géry 29 rue des Cèdres, 33170 Gradignan, valablement représenté par son syndic de copropriété CITYA BELVIA à verser à M. [I] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensdispenser M. [I] des frais de procédure en justice, que devra supporter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château St-Géry, ce en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château St Géry, sur le fondement des articles 10, 12, 22 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 22-2 I de l’ordonnance du 25 mars 2020, et l’article 1240 du Code Civil demande au Tribunal de : débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes condamner M. [T] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Château St-Géry la somme de 3 000 euros pour procédure abusive condamner M. [T] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Château St-Géry la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner Monsieu