1ère CHAMBRE CIVILE, 25 juillet 2024 — 24/03592
Texte intégral
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5Y PREMIERE CHAMBRE CIVILE
72A
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5Y
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DENOMME LES TERRASSES D’ARMAGNAC
C/
LE SERVICE DES DOMAINES
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DENOMME LES TERRASSES D’ARMAGNAC représenté par son Syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION sise 35 Cours Clémenceau 33000 Bordeaux Rue d’Armagnac, rue Monvoisin, rue Beck 33000 BORDEAUX
représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
LE SERVICE DES DOMAINES 3 avenue du Chemin de Presles 94410 SAINT MAURICE
défaillant
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION a fait assigner M. [K] [P], propriétaire des lots 148 et 66, décédé le 27 mai 2020, dont la succession a été déclarée vacante, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ayant été désignée en qualité de curateur, afin d’obtenir, sur le fondement des articles10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965, et1231-6 du code civil :
- la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement de la somme de 12.176,74 euros correspondant aux impayés de charges arrêtés au 12 mars 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
- la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement d’une indemnité de 1.800 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation solidaire de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] a été valablement été assignée et a fait savoir dans son courrier du 24 mai 2023 qu’elle s’en rapportait à justice, indiquant que la succession en cause est déficitaire. Elle n’a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Sur quoi, le tribunal,
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION produit à l’appui de ses demandes :
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 décembre 2019 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019 ainsi que le budget prévisionnel pour