CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juillet 2024 — 23/01847

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIREDE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO R.G :

25 JUILLET 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 26 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 juillet 2024 par le même magistrat

N° RG 23/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIA

DEMANDEUR

- Monsieur [C] [G] Demeurant [Adresse 1] En qualité de représentant légal de Monsieur [D] [G] jusqu’à sa majorité

- Monsieur [D] [G] Demeurant chez Monsieur [L] [G] [Adresse 1]

Représentés par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

CPAM DU RHONE Située [Adresse 8]

Représentée par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir

CPAM DE L’AIN Située [Adresse 5]

Non comparante - Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [C] [G] M. [D] [G] CPAM DU RHONE CPAM DE L’AIN SELARL [6] AVOCATS, vestiaire : 716 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL [6] AVOCATS, vestiaire : 716 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une formation en alternance de ferblantier suivie en Suisse, monsieur [D] [G], alors mineur, a été embauché sous contrat d'apprentissage par l'entreprise [3] SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], en Suisse.

Il a maintenu sa résidence en France, hébergé par monsieur [L] [G] à [Localité 4], dans l'Ain.

Par courrier du 5 décembre 2022, madame [K] [G], sa mère et représentante légale, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un formulaire exprimant sa volonté d'affilier son fils au régime général d'assurance maladie français.

Par courrier du 15 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, territorialement compétente, a notifié à monsieur [D] [G] un refus de faire droit à sa demande au motif que celle-ci aurait dû lui parvenir avant le 16 novembre 2022, soit trois mois après le début de son activité salariée en Suisse.

Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, monsieur [C] [G] et madame [K] [G], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [G], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2023, réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ont été mises en cause.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 février 2024.

Aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 14 février 2024, les consorts [G] ont demandé au tribunal de juger recevable l'option notifiée le 5 décembre 2022 à la caisse primaire d'assurance-maladie en faveur de l'affiliation de leur fils mineur [D] [G] au régime d'assurance-maladie français, de juger recevable la demande d'exemption à l'assurance maladie suisse formulée pour le compte de leur fils mineur. Ils ont demandé enfin la condamnation de l'organisme à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir :

- Que leur fils [D] [G] était âgé de 16 ans lorsqu'il a débuté sa formation en alternance en Suisse le 16 août 2022 ;

- Que l'Office vaudois a adressé à leur fils mineur directement un courrier le 15 septembre 2022, l'informant des modalités d'affiliation aux régimes d'assurance maladie suisse ou français ;

- Qu'ils justifient le dépôt tardif de leur demande d'affiliation au régime français par le fait qu'ils ont pu légitimement croire que le délai de trois mois pour opter commençait à courir à compter de la date de ce courrier et expirait donc au 15 décembre 2022 ;

- Que, subsidiairement, ce délai d'option n'a pas valablement couru du fait de l'imprécision quant au point de départ de celui-ci aux termes du courrier précité ;

- Que subsidiairement encore, à considérer que le délai d'option courait à compter du 15 août 2022, ce délai d'option était en tout état de cause suspendu par la minorité de l'intéressé en application de l'article 2235 du code civil ;

Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives, soutenues oralement lors de l'audience du 14 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, a demandé au tribunal de rejeter les demandes des consorts [G].

Elle a fait valoir que l'Annexe XI du règlement communautaire n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 prévoit l'obligation pour les personnes travaillant en Suisse d'être affiliées à l'assurance maladie suisse