CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juillet 2024 — 24/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 JUILLET 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 27 mars 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialment prévu au 26 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 par le même magistrat

Monsieur [H] [R] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 24/00358 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZASO

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Christine CHEVAL, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [H] [R] CPAM DU RHONE Me Christine CHEVAL, vestiaire : D584 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Me Christine CHEVAL, vestiaire : D584 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [R] a été victime d'un accident de travail le 8 avril 2009.

Par courrier du 11 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assuré la consolidation de son état de santé à compter du 29 mai 2016, mettant un terme à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 10 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'assuré la décision rectificative d'attribution d'une rente d'incapacité à compter du 30 mai 2016 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Monsieur [H] [R] a contesté la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse et sollicité l'organisation d'une expertise technique qui, suite aux recours formés par l'assuré, a finalement été organisée le 28 février 2018.

Par courrier du 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [H] [R] les conclusions de l'expertise technique, selon lesquelles son état de santé ne pouvait pas être considéré consolidé à la date du 29 mai 2016, mais que la consolidation devait être fixée à la date de l'expertise, soit le 28 février 2018.

Par courrier du 5 avril 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a notifié à l'assuré un indu de 2349,75 euros au titre de la rente d'incapacité permanente perçue à tort du 30 mai 2016 au 15 février 2018.

Par courrier du 5 juin 2018, Monsieur [H] [R], par la voie de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône afin de contester le bien-fondé de cet indu. La commission n'a pas notifié sa décision dans le délai imparti de deux mois, rejetant implicitement ce recours amiable.

Par lettre recommandée du 23 août 2018, réceptionné par le greffe le 24 août 2018, monsieur [H] [R] a donc saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Le 1er octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a explicitement confirmé le bien-fondé de l'indu contesté.

L'affaire initialement enregistrée sous le RG n° 18/01935 a été radiée le 27 octobre 2021 et réinscrite au rôle sur la demande de monsieur [H] [R] en date du 23 octobre 2023, réceptionnée le 26 octobre 2023, sous le RG n° 24/00358.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, monsieur [H] [R] demande au tribunal de :

- Annuler la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône en date du 5 avril 2018, ce qui doit être analysé en une demande d'annulation de l'indu de 2349,75 euros réclamé ;

- Condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui régler les indemnités journalières d'accident du travail dues sur la période du 16 octobre 2017 au 28 février 2018, sous astreinte de 1 % du montant des sommes non payées par jour de retard à compter du 29 mars 2018 ;

- Condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à lui régler la rente d'incapacité permanente due à compter du 16 mai 2018, sous astreinte de 1 % du montant des sommes non payées par jour de retard à partir du huitième jour de leur échéance ;

- Condamner l'organisme à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [H] [R] précise oralement lors de l'audience que la demande figurant dans ses écritures, tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des frais d'hospitalisation non remboursés, n'est pas maintenue dans le cadre de la présente instance et qu'elle est