CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juillet 2024 — 24/00056
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 JUILLET 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 27 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 26 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5HV
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Christine CHEVAL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE Située [Adresse 2] Représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE Madame [F] [P] épouse [U] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Christine CHEVAL, avocate au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [B] [U] Mme [F] [P] épouse [U] CPAM DU RHONE Me Christine CHEVAL, vestiaire : D588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Christine CHEVAL, vestiaire : D584 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a été victime d'un accident de travail le 8 avril 2009.
Estimant que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a commis des fautes dans le service des prestations en nature et en espèces dues au titre de la législation professionnelle au préjudice de sa santé et de sa situation financière, monsieur [B] [U] a, par requête du 11 octobre 2016 réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une action en responsabilité à l'encontre de l'organisme.
L'affaire, initialement enregistrée sous le RG n° 16/02898, a été radiée le 27 octobre 2021 et réinscrite au rôle à la demande de monsieur [B] [U] sous le RG n° 24/00056.
Aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, monsieur [B] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 306 596,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, outre la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [U] fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil.
Il fait grief à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône d'avoir commis de nombreuses fautes dans le service des prestations en nature et en espèces consécutivement à son accident du travail survenu le 8 avril 2009, et en synthèse :
- Des pertes récurrentes, par l'organisme, des pièces administratives et médicales déposées au guichet de [Localité 3], l'obligeant à rechercher et fournir à la caisse de nombreuses copies ;
- Des dysfonctionnements internes de la caisse générant d'importants retards dans le traitement des avis d'arrêt de travail et les feuilles de soins, que la caisse aurait reconnus à plusieurs reprises ;
- La suspension du versement des indemnités journalières le 26 avril 2012, partiellement régularisées à partir du 25 mars 2014 ;
- L'absence de prise en compte du changement de ses coordonnées bancaires pour le paiement des prestations au moment où il devait recevoir la régularisation d'un an d'indemnités journalières suite au report de la date de sa consolidation après expertise technique, causant 5 mois de retard dans le règlement de cette difficulté ;
- La persistance du retard dans ladite régularisation, le contraignant à saisir la commission de recours amiable pour le paiement d'indemnités journalières dues pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2015 ;
- À nouveau l'absence de paiement d'indemnités journalières fin mars 2016, régularisée fin juillet 2016, au motif que la consolidation aurait été fixée au 29 mai 2016, pour laquelle la caisse a refusé de faire droit à sa demande d'expertise médicale jugée tardive, alors même qu'il n'avait pas été informé en temps utile de la décision ;
- La suspension de l'indemnisation de plusieurs arrêts de travail entre le 1er mai 2012 et le 28 mars 2016 résultant pour la plupart de la perte des arrêts de travail déposés auprès de l'organisme ou de l'absence de réception des convocations au contrôle médical organisé par le service médical de la caisse ;
- Le manquement par la caisse à son obligation d'information sur les règles applicables et la conduite à tenir pour éviter les absences d'indemnisation résultant de la fermeture du cabinet de son médecin traitant ;
- La suspension injustifiée