9ème Chambre JEX, 25 juillet 2024 — 23/10579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/10579 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YN MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me RUEDA-SAMAT - Me ALLEMAND Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Copie aux parties délivrée le 25/07/24

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] né le 08 Octobre 1947 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

URSSAF PACA, Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale)

Domicile élu en l’Etude de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, Commissaires de justice, [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 31 août 2023, l’URSSAF a fait réaliser une saisie attribution sur le compte de Monsieur [S] [V] en exécution de 17 contraintes échelonnées entre le 29 octobre 2003 au 7 février 2023, pour un montant total de 59 503,16 euros.

Cette saisie a été dénoncé au demandeur en date du 5 septembre 2023.

La saisie attribution a été que fructueuse à hauteur de 881.30 euros. Par assignation du 4 octobre 2023, Monsieur [S] [V] assigné l’URSSAF PACA aux fins de voir juger : « Dire et juger non fondée la saisie attribution pratiquée le 31.08.2023 sur le compte bancaire ouvert par le requérant à la banque postale [XXXXXXXXXX04] ; Ordonner sa main levée pure et simple ; Ordonner la restitution des sommes prélevées à tort ; Condamner l’URSSAF PACA au paiement de 10 000 euros à titre de DI en application de l’article 1240 du Code civil ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions en réponse n°1, Monsieur [S] [V] prend acte de ce que l’URSSAF PACA reconnait que 9 contraintes sont prescrites. Pour les autres, il fait valoir que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription car le texte n’est pas favorable aux redevables et que ces contraintes sont frappées de prescription. Il avance que l’URSSAF a commis une faute lui ayant généré un préjudice qui doit être indemnisé, à hauteur de 5000 euros.

En défense, par conclusions n°2 communiquées par RPVA le 31 mai 2024, l’URSSAF PACA reconnait la prescription de neuf mesures de contrainte. Pour les autres, elle invoque l’application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de 111 jours en soutenant que d’autres cours d’appel n’ont pas retenu la même interprétation de ce texte que le demandeur. Elle ajoute que les délais de prescription ont été interrompus par des mesures d’exécution. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [S] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la prescription des titres de perception :

Sur le fondement de l’article L 274 du livre des procédures fiscales (LPF), le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres de perceptions est une prescription quadriennale, ce délai court à compter de leur date d’émission.

L’article L257-0 A du livre des procédures fiscales prévoit que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par des actes interruptifs de prescription ayant pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justi