PCP JCP fond, 8 juillet 2024 — 24/00820

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Monsieur [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Me Pascal SCHEGIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUJ

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024

DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] -- [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUJ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2018, Monsieur [Y] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BANQUE POSTALE.

Suite à des incidents de paiement, la SA BANQUE POSTALE a obtenu à l'encontre de Monsieur [Y] [C] le 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2950,26 euros en principal, outre 5,50 euros de frais accessoires à la requête, 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 73,30 euros de frais de signification. Elle a fait signifier l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023.

Monsieur [Y] [C] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 12 mai 2023. Il a contesté être redevable des sommes portées dans l’ordonnance.

Après radiation suivi d’un rétablissement, l’affaire a été finalement appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024.

A l’audience, la SA BANQUE POSTALE a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 2744,76 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 23 août 2022, et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens. Elle a exposé que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière à compter de septembre 2021 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 14 octobre 2021. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [Y] [C] a comparu à l’audience du 6 mai 2024. Il a reconnu le principe de sa dette et a sollicité des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [Y] [C] le 13 avril 2023.

L'opposition, formée le 12 mai 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BANQUE POSTALE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2024.

Il sera procédé à la vérification de l'absence de forclusion de la créance et à celle de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal