PCP JCP ACR fond, 18 juillet 2024 — 23/07541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [U] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23FM
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 18 juillet 2024
DEMANDERESSE Association [4] (anciennement dénommée [2]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [J] [U] [V], demeurant Résidence sociale [4], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023505657 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23FM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 avril 2014, l’association [4] (anciennement dénommée [2]) a donné en location une chambre meublée à M. [J] [U] [V] situé dans le logement-foyer du [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 444,89 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [4] a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer la somme de 2 899,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2022 inclus, le 22 septembre 2022, et réceptionnée le 26 septembre 2022.
Le 10 décembre 2022, l’association [4] a, par ailleurs, délivré un congé, par lettre recommandée avec avis de réception, à M. [J] [U] [V], réceptionné le 12 décembre 2022, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2023, l’association [4] a fait assigner M. [J] [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [J] [U] [V] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 754,39 euros arrêtée au 14 septembre 2023, terme d’août 2023 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,à titre très subsidiaire, s’il est accordé des délais pour l’apurement de la dette, ordonner à M. [J] [U] [V] de s’acquitter de sa redevance au taux fixé, et ordonner que, à défaut de respecter cette obligation, comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’association [4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure réceptionnée le 26 septembre 2022.
Appelée à l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 mai 2024.
A l’audience du 15 décembre 2023, l’association [4], représentée par son conseil, a indiqué avoir trouvé un accord avec M. [J] [U] [V], celui-ci se présentant à la barre avec un chèque. Elle a indiqué avoir besoin de vérifier le bon encaissement du chèque.
M. [J] [U] [V], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire pour vérification du bon encaissement. Son conseil a indiqué que M. [J] [U] [V] est locataire depuis 1992 et a régulièrement payé son loyer. Le bailleur n’a pas accepté l’échéancier proposé. Il a, par ailleurs, indiqué que M. [J] [U] [V] est intégré et dispose d’un travail. M. [J] [U] [V] a été induit en erreur par un banquier dans le cadre d’un crédit à la consommation. Il expose enfin que M. [J] [U] a effectué un chèque de 1 505,18 euros, le 15 décembre 2023, qu’il a transmis à la barre.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, le juge exigeant une note en délibéré avant le 30 janvier 2024 pour vérificati