PCP JCP ACR référé, 25 juillet 2024 — 24/01713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. et Mme [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AEC
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024
DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS Monsieur [G] [N] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [O] [N] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 25 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AEC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 2000, l’EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH a consenti un bail d’habitation à M. [G] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (escalier A, 1er étage, porte 06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 353,58 euros.
Par ordonnance de référé du 13 février 2023, le juge du contentieux de la protection a autorisé M. [G] [N] et Mme [O] [N] à s’acquitter de leur dette locative en versant 24 mensualités de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2596,40 euros au titre d’un nouvel arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [N] et Mme [O] [N] le 17 octobre 2023.
Par assignations du 23 janvier 2024, PARIS HABITAT - OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [N] et Mme [O] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3587,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 17 mai 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 mai 2024, s’élève désormais à 2090,95 euros, terme d’avril 2024 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs. [Localité 3] HABITAT - OPH considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [G] [N] expose qu’il perçoit des revenus de 1060 euros par mois au titre de sa retraite et que sa femme ne perçoit aucun revenu. Il justifie également avoir effectué un versement de 417,50 euros en règlement du loyer du mois de mai 2024, le 14 mai 2024. Il demande également la suspension des effets de la clause résolutoire et la possibilité de se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une somme de 30 euros par mois en plus du paiement du loyer courant, en apurement de sa dette locative.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [O] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[Localité 3] HABITAT - OPH accepte la demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d