18° chambre 1ère section, 25 juillet 2024 — 21/12433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
18° chambre 1ère section
N° RG 21/12433 N° Portalis 352J-W-B7F-CVICZ
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du : 04 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2024 DEMANDEURS
Monsieur [M] [D] [Adresse 1] » [Localité 2] / FRANCE
Madame [C] [Y] épouse [D] [Adresse 1] » [Localité 2] / FRANCE
Tous deux représentés par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267, avocat postulant, et par Maître Alain PIGEAU, de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
Société ADAGIO [Adresse 4] [Localité 3]
Société PV CP CITY [Adresse 4] [Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008 Décision du 25 Juillet 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/12433 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVICZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 25 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 12 avril 2013, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] ont donné à bail commercial à la SAS PV-CP CITY, les lots n°1120 (appartement) et n°1142 (parking) dépendant d’un immeuble localisé dans la résidence dénommée Massy – Adagio dans le département de l’Essonne, jusqu’au 30 septembre 2025.
La destination est la suivante: résidence de tourisme ou d’hébergement de loisirs à gestion intégrée.
Le bail prévoit une faculté de substitution entre la SAS PV-CP CITY et toute société du groupe PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS.
Le 25 juin 2020, la SAS ADAGIO s’est octroyée une franchise de loyer pour la période du 21 mars 2020 au 13 juin 2020, durant la crise sanitaire liée au Covid 19, pour un montant TTC de 2.521,55 euros. Par courrier du 29 juin 2020, les époux [D] se sont opposés à cette franchise.
Par la suite, la SASU PV-CP CITY et la SAS ADAGIO n’ont pas honoré les échéances des 31 janvier, 30 avril et 31 juillet 2021.
Par exploits d’huissier du 4 octobre 2021, les époux [D] ont fait assigner respectivement la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de les voir condamner au paiement de la somme de 10.658,27 euros TTC au titre de la dette locative, ainsi que des dommages et intérêts d’un montant global de 3.000 euros.
Les époux [D] ont notifié par RPVA des conclusions au fond le 9 mai 2023.
La SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY ont notifié par RPVA des conclusions au fond le 25 mai 2023.
La clôture a été prononcée le 8 juin 2023. Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la SAS ADAGIO et la SASU PV-CP CITY demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture afin que la SAS ADAGIO puisse dans le cadreGS 1741145134Il y a quelque chose qui m’échappe dans les dates (2 avril et 29 mars) et je ne comprends pas quand les époux [D] ont reconnu avoir reçu paiement car le 29 mars 2024, ils semblent maintenir une demande en paiement ? DJErreur matérielle corrigée de nouvelles conclusions récapitulatives justifier de l’apurement de la dette locative intervenu.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 mars 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
condamner la SAS ADAGIO à leur régler en deniers ou quittances un principal d’un montant de 7.946,03 euros TTC ; dire et juger que ce principal sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’exigibilité de chacune des échéances trimestrielles concernées ; condamner la SAS ADAGIO à leur régler, en réparation de la privation de ce revenu complémentaire à leur retraite, des dommages et intérêts d’un montant de 1.000 euros ; condamner la SAS ADAGIO à leur régler, en réparation des préjudices subis du fait de manœuvres dilatoires et d’abus tant de droit que de position dominante, des dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros ; dire et juger sans objet le délai de grâce tel que réclamé par la SAS ADAGIO ; rappeler que le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; condamner la SAS ADAGIO à leur verser une indemnité de 7.500 euros en application de l’article 700 du