2ème chambre 2ème section, 28 mars 2024 — 21/04575

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 21/04575 N° Portalis 352J-W-B7F-CUDIW

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024 DEMANDEURS

Monsieur [H] [P] [Adresse 6] [Localité 18] [Localité 3] (ALGERIE)

Madame [S] [U] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 18] [Localité 3] (ALGERIE)

Madame [A] [P] épouse [O] [Adresse 21] [Localité 3] (ALGERIE)

Madame [M] [P] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 13]

Monsieur [X] [P] [Adresse 8] [Localité 2]

représentés par Maître Aurore COUDERC de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796

Décision du 28 Mars 2024 2ème chambre civile N° RG 21/04575 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDIW

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0310

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente adjointe Robin VIRGILE, Juge Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière

DEBATS

A l’audience collégiale du 08 Février 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [P], écrivaine, qui publiait des romans, nouvelles et poèmes sous le pseudonyme « [C] [F] », s'est donnée la mort à [Localité 20] le [Date décès 7] 2019 à l'âge de 37 ans, sans laisser de postérité.

Après son décès, ses parents, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P], et ses trois frères et sœurs, Monsieur [X] [P] et Mesdames [A] [P] épouse [O] et [M] [P] épouse [I], ci-après les consorts [P], ont saisi l'étude de Maître [J] [V], notaire à [Localité 19], du règlement de sa succession.

Suite à la consultation du fichier central des dernières volontés, le notaire a informé les consorts [P] de l'existence d'un testament olographe du 28 mars 2013 instituant Madame [Y] [E], amie de leur fille depuis près de vingt ans, légataire universelle de sa succession. Ce testament était rédigé de la manière suivante : « Je soussignée [B] [P], née à [Localité 18] le 06/10/1981, demeurant au [Adresse 9] [Localité 11], institue pour légataire universelle Mlle [Y] [D] [E], née à [Localité 16] le 24/12/1981, demeurant au [Adresse 12] [Localité 10]. En particulier, ce legs comprendra l’appartement du [Adresse 1] [Localité 2], ainsi que tous les droits sur mon œuvre littéraire sous le pseudonyme de [C] [F]. Faits à [Localité 20] le 28 mars 2013 ».

Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2021, les consorts [P] ont fait assigner Madame [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annulation du testament olographe du 28 mars 2013 en raison de l'insanité d'esprit de leur fille au moment et après sa rédaction du fait de ses troubles bipolaires et de son alcoolisme chronique et des manœuvres dolosives qu'elle aurait subies de la part de Madame [Y] [E] à la même époque et jusqu'à son décès.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, les consorts [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 738-2, 901, 951 et 952 du code civil et de l'article 1116 ancien du code civil, de : - Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien fondés ; - Annuler le testament olographe de Mademoiselle [B] [P] en date du 28 mars 2013 ; - Dire que le partage de la succession de Mademoiselle [B] [P] sera fait sans appliquer le testament du 28 mars 2013 ; - Dire que le droit de retour conventionnel s'applique sur les sommes données à Mademoiselle [B] [P] par donation-partage du 23 décembre 2009 ; - Dire que Monsieur [H] [P] a droit au versement d'une somme de 150 000 euros au titre de son droit de retour conventionnel ; - Dire que Madame [S] [P] a droit au versement d’une somme de 150 000 euros au titre de son droit de retour conventionnel ; - Dire que le droit de retour légal s’applique sur les dons manuels consentis à Mademoiselle [B] [P] par ses parents en 2009, 2010 et 2011 ; - Dire que Monsieur [H] [P] a droit au versement d’une somme de 174 500 euros au titre de son droit de retour légal si le quart de l’actif net successoral est supérieur à cette somme ; - Dire que Madame [S] [P] a droit au versement d’une somme de 134 500 euros au titre de son droit de retour légal si le quart de l’actif net successoral est supérieur à cette somme ; - Dire que Monsieur [H] [P] a droit au versement du quart de l’actif net successoral au titre de son droit de retour légal si ce quart est inférieur à 174 500 euros ;

- Dire que Madame [S] [P] a droit au verse