Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 22/15307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 22/15307 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTB7

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet PG LANCE & CIE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Expédition exécutoire à: -Me Magali DELATTRE

délivrée le: Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/15307 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTB7

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 20 décembre 2022 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné Monsieur [R] [N] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées.

Le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 6.971,37 euros au titre des charges de copropriété, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions signifiées le 4 décembre 2023, le principal réclamé a été réactualisé à la somme de 10.286,51 euros (suivant arrêté des comptes au 17 novembre 2023).

Monsieur [R] [N] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été signée le 14 décembre 2023.

Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

1.- Sur la demande principale en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [N] est propriétaire d'un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril 2023, les comptes ont été approuvés. Cette assemblée générale n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé Monsieur [R] [N] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 9 février 2024 l'enjoignant de payer les sommes dues.

Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 17 novembre 2023, Monsieur [R] [N] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 10.286,51 euros.

Au demeurant Monsieur [R] [N] n'a pas contesté devoir payer cette somme.

Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme précitée.

2.- Sur les demandes accessoires

La somme précitée