Service des référés, 25 juillet 2024 — 24/53788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44KU
N°: 3
Assignation du : 24 Mai 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE
Société SUCCES VOYAGES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054
DÉFENDERESSE
S.C.I. SAINT MICHEL LUXEMBOURG [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Jean-david ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS - #E298
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assitée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 février 1999, Madame [L] [T] a consenti à la SARL SUCCES VOYAGES un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à usage d'agence de voyages, pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 1999 pour expirer le 14 février 2008.
Le 23 juin 2011, Madame [T] a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement mettant fin au bail à effet du 30 décembre 2011 et offrant le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2012.
Le 26 novembre 2015, le juge des loyers commerciaux de Paris a fixé à la somme de 42.300€ en principal et par an à compter du 1er janvier 2012 le loyer du bail renouvelé.
Aux termes d'une cession réalisée le 24 avril 2023, la SCI SAINT MICHEL LUXEMBOURG est venue aux droits des consorts [T].
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2023, la société SUCCES VOYAGE a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement à compter du 1er juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023, le bailleur a notifié au preneur refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 24 mai 2024, la SARL SUCCES VOYAGES a fait citer la SCI SAINT MICHEL LUXEMBOURG devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation.
A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite, compte tenu du fait que la défenderesse s'associe à la demande d'expertise, que la consignation s'effectue à frais partagés.
En réponse, la partie défenderesse qui s'associe à la demande d'expertise, s'oppose au partage des frais de consignation, rappelant que la requérante à la mesure reste la société SUCCES VOYAGES.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2023 et jusqu'à libération des locaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de répartir le coût de la consignation par moitié entre chaque partie, compte tenu du fait qu'elles sont toutes deux requérantes à la mesure de sorte qui a dès lors pour objet d'améliorer la situation probatoire de chacune d'elle.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Madame [B] [V] [Adresse 2] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01])
avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- visiter le