PCP JCP fond, 8 juillet 2024 — 23/03723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Me Olivier AUMONT

Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Maître Jérôme BENYOUNES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03723 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXCR

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [Y] [T] veuve [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628

DÉFENDERESSE Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03723 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXCR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 19 février 2008, Monsieur [L] [D], aux droits duquel se trouve Madame [Y] [T] veuve [D], a donné à bail à Madame [K] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3] pour une durée de trois années à compter du 1er mars 2008, moyennant un loyer de 1170 euros outre 80 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2022, Madame [Y] [T] veuve [D] a délivré à Madame [K] [X] un congé pour vente à effet au 28 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, Madame [Y] [T] veuve [D] a assigné Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La validation du congé pour vente, L’expulsion sans délai de Madame [K] [X] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles,La suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au dernier loyer contractuel, majoré de 100%, augmentée des charges, jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût du congé vente. Après plusieurs renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024, avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2024.

A cette audience, Madame [Y] [T] veuve [D], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation tels que développés oralement, outre qu’elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 5000 euros.

Madame [K] [X] a également été représentée par son conseil à l’audience. Elle a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Le rejet des prétentions en demande, Subsidiairement, L’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux,La réduction du montant de l’indemnité d’occupation qui serait due à la valeur locative du logement sans majoration, La condamnation de la bailleresse à lui payer à titre de dommages et intérêts :10000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,3533,72 euros à titre de prise en charge des frais de déménagement et de garde meuble,9217,32 euros en réparation du préjudice financier,Sa condamnation à lui payer 10533,60 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l'espèce, le bail consenti à Madame [K] [X] pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2008, a été tacitement reconduit le 1er mars 2011, et en dernier lieu le 1er mars 2020 pour expirer le 28 février 2023, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.

Le congé du bailleur a été régulièrement délivré, le 26 août 2022, plus de six mois avan