Surendettement, 25 juillet 2024 — 23/00342

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPI

N° MINUTE : 24/00353

DEMANDEUR(S): [P] [N]

DEFENDEUR(S): PARIS HABITAT OPH Société LA BANQUE POSTALE CF Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N] 63 ETG 3 ESCALIEN C 17 VOIE VILLA FREDERIC MISTRAL 75015 PARIS représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, B1102

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024002332 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75252 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie BUREAU

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2023, M. [P] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 26 janvier 2023.

Le 13 avril 2023, la Commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 79 mois pour le traitement de la situation de surendettement de M. [P] [N], sur la base d’une mensualité de remboursement de 389,69 euros et avec un taux de 2,06 %. Cette décision a été notifiée le 20 avril 2023 à M. [P] [N] qui l'a contestée par courrier reçu par la commission le 12 mai 2023. Le débiteur explique dans son recours avoir été licencié le 6 avril 2023 ce qui a occasionné une baisse de ses ressources. L'affaire est appelée une première fois à l'audience du 6 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire est retenue, M. [P] [N] est représenté par son conseil et il sollicite que lui soit accordé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il explique avoir été licencié le 6 avril 2023, puis être parti à la retraite le 1er janvier 2024. Il actualise sa situation financière : il perçoit 372,90 euros de pension de retraite, 139,18 euros d'allocation pour le logement (APL) et une subvention de la ville de Paris à hauteur de 116,92 euros, soit un total de 629 euros de ressources mensuelles. M. [P] [N] est célibataire, sans personne à charge et âgé de 67 ans. Il vit toujours dans le même logement et son endettement a augmenté en raison de l'accumulation d'arriérés locatifs. Sa dette locative s'élève donc désormais à la somme de 4945,27 euros, arrêtée au 1er mai 2024, et son endettement total est de 31793,73 euros. Il précise ne pas avoir reçu de commandement de payer et ne pas avoir eu de nouvelles de son bailleur, PARIS HABITAT – OPH.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission. En l'espèce, le délai de trente jours a été respecté ainsi que les formalités requises. En conséquence, il convient de déclarer le recours de M. [P] [N] recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la commission

Sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vér