PCP JCP ACR référé, 25 juillet 2024 — 24/01444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [E] [F] et Mme [Z] [L] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MENARD - WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AS

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024

DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT- OPH dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEURS Monsieur [E] [F] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [Z] [L] [R] demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 25 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 mars 2021, l’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a consenti un bail d’habitation à M. [E] [F] et Mme [Z] [L] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (escalier A, 2ème étage, porte 08), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 705,07 euros.

Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15281,94 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [F] et Mme [Z] [L] [R] le 15 août 2023.

Par assignations du 23 janvier 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [F] et Mme [Z] [L] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 20100,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, - 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience du 17 mai 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 avril 2024, s’élève désormais à 21539,90 euros, terme d’avril 2024 inclus. [Localité 4] HABITAT - OPH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où le dernier versement effectué le 12 avril 2024 ne couvre pas l’entièreté du loyer. De plus, le bailleur affirme qu’un versement aurait été effectué par carte bancaire le jour de l’audience mais aucun justificatif n’est apporté afin de prouver ce versement.

M. [E] [F] et Mme [Z] [L] [R] exposent qu’ils vont quitter les lieux. Ils affirment qu’un préavis de 2 mois a été demandé et qu’ils disposent déjà d’une nouvelle adresse à laquelle ils logent déjà. Ils indiquent également percevoir respectivement des revenus mensuels de 1600 euros et 1700 euros et avoir 2 enfants à charge. Ils sollicitent enfin l’octroi de délais de paiement moyennant le versement d’une mensualité de 347 euros en plus du loyer et des charges courants sur 60 mois.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [E] [F] et Mme [Z] [L] [R] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

Le Tribunal autorise la transmission d’une note en délibéré concernant la réception du préavis mentionné par les locataires sous un délai de 15 jours.

Par courrier en date du 29 mai 2024, le bailleur indique que seule Mme [Z] [L] [R] a donné congé et precise maintenir l’ensemble de ses demandes.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie ég