PCP JCP ACR fond, 25 juillet 2024 — 23/08005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. et Mme [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [Y] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYJ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 25 juillet 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [V] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [D] [I] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 25 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2006, Mme [Y] [V] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [I] et Mme [D] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 951 euros et d'une provision pour charges de 164 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6935,67 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [I] et Mme [D] [I] le 5 décembre 2022.
Par assignations du 9 octobre 2023, Mme [Y] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [I] et Mme [D] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 30 % à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 8518,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 17 mai 2024, Mme [Y] [V] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 mai 2024, s'élève désormais à 10609,05 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. Mme [Y] [V] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise être âgée de 80 ans et indique que ce loyer constitue une part essentielle de ses ressources, sa pension de retraite s'élevant à la somme de 1500 euros.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [D] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [P] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement moyennant le règlement de la somme de 416 euros par mois en sus du loyer et des charges courants.
En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [P] [I] a indiqué faire l'objet d'une telle procédure. Il sollicite néanmoins de pouvoir être maintenu dans les lieux moyennant le règlement de sa dette. Il justifie avoir été déclaré recevable le 8 février 2024 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement avec orientation vers des mesures imposées en date du 25 avril 2024 aux termes duquel il est mentionné que les locataires devront former une demande de FSL auprès de la CAF et Madame [I] rechercher un emploi.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [Y] [V] justifie avoir notifié l'assignation au représentant