2ème chambre 2ème section, 22 janvier 2024 — 22/09899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/09899 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQT

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Août 2022

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W], [A] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5](COSTA RICA)

Représenté par Maître Pierre-olivier LAMBERT de la AARPI SOLWOS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0545

DÉFENDERESSE

Madame [J], [B], [D] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (COLOMBIE) Défaillante

_________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, Décision du 22 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 22/09899 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQT

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 22 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [F] et Madame [J] [O] se sont mariés le 12 août 1994 à [Localité 3] en Colombie.

Le 21 février 1995, ils ont dissous leur communauté de biens devant notaire en Colombie et opté pour le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié du 19 octobre 2006 reçu par Maître [N] [S], notaire à [Localité 6], Madame [J] [O] a acquis de M. [T] [X] un appartement et une cave constituant les lots n°41 et 102 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] au prix de 230.000 euros. L’acte indique que l’acquéreur a payé ce prix comptant.

M. [W] [F], qui vit au Costa Rica, occupe cet appartement lorsqu’il se rend en France pour des raisons professionnelles.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de Bogota a prononcé le divorce des époux.

Par acte d’huissier du 21 novembre 2018, Mme [J] [O] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir son expulsion de l’appartement sus-visé situé [Adresse 2].

Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d’instance de Paris, lequel par ordonnance du 7 février a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.

Soutenant avoir financé seul cet appartement et payé depuis 2006 toutes les taxes et frais relatifs à ce bien dans le but de la gratifier, raison pour laquelle l’acte authentique mentionne qu’elle en est propriétaire, Monsieur [F] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir juger que l’acte de vente du 19 octobre 2006 constituait une donation indirecte et obtenir la révocation

de cette donation pour ingratitude, la restitution de la somme de 475 000 euros au titre de la valeur actuelle du bien, et le remboursement des frais d’acquisition, charges de copropriété et taxes foncières.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, considérant qu la preuve de la donation, et du nétait pas rapportée .

Par exploit d'huissier en date du 3 août 2022, Monsieur [F] a fait assigner Madame [O] devant ce même tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir  :

A TITRE PRINCIPAL : - DIRE qu’il est le propriétaire exclusif de l’appartement situé n°49 situé [Adresse 1]

A TITRE SUBSIDIARE,

- DIRE que l’appartement est présumé appartenir en indivision à Monsieur [F] et Madame [O]

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER Madame [O] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.

Madame [O] assignée par exploit d’huissier du 3 août 2002 transmis à l’autorité centrale colombienne conformément aux dispositions prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 octobre 2023.

A la demande de la présidente, Monsieur [F] a remis à la juridiction les justificatifs de relance adressés à l’autorité centrale colombienne, sans succès.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé déta