Surendettement, 25 juillet 2024 — 23/00540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZY

N° MINUTE : 24/00354

DEMANDEUR(S): [W] [J]

DEFENDEUR(S): Organisme CAF DE PARIS [T] [D] Société CABINET ARC Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société FLOA [U] [V] Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société FINANCO Etablissement DDFIP NORD Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 1

DEMANDERESSE

Madame [W] [J] 20 BIS AVENUE MATHURIN MOREAU 75019 PARIS comparante

DÉFENDEURS

Organisme CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante

Madame [T] [D] 46 AV CHARLES DE GAULLE 92350 LE PLESSIS ROBINSON non comparante

Société CABINET ARC 102 BD EDOUARD VAILLANT 92517 BOULOGNE BILLANCOURT non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 comparante par écrit

Monsieur [U] [V] 12 RU D AMSTERDAM 75009 PARIS non comparant

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante

Etablissement DDFIP NORD 82 AV PRESIDENT KENNEDY 59033 LILLE CEDEX non comparante

Etablissement public POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 1 5 RUE DE LONDRES 75315 PARIS CEDEX 09 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie BUREAU

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [J] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 6 avril 2023, qui a été déclaré recevable le 27 avril 2023.

Mme [W] [J] avait déjà bénéficié de mesures en 2022, consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, avec une mensualité de 450,79 euros et effacement du solde. Ce plan s’est exécuté pendant 11 mois.

Statuant suite au dépôt du nouveau dossier, la commission a indiqué le 27 juillet 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [W] [J] sur une durée de 73 mois (au taux de 0 %) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 522,31 euros, avec effacement à l'issue du solde des dettes pour un total de 66160,12 euros.

Cette décision a été notifiée le 4 août 2023 à Mme [W] [J] qui l’a contestée le 8 août 2023 au motif qu’elle connaissait une baisse de ses revenus suite à son départ à la retraite.

Après renvois pour convocation de certains créanciers, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 23 mai 2024.

Mme [W] [J] a comparu en personne. Elle est née en 1956 et a confirmé être divorcée sans personne à charge et être à la retraite depuis octobre 2023. Elle a indiqué que ses ressources étaient désormais composées de sa retraite pour un montant de 766 euros pour la retraite de base et 188 euros pour la retraite complémentaire, de l’APL de 36 euros par mois, d’aides de la Mairie de Paris de 116,98 et 84 euros par mois. Elle précise que son loyer est désormais de 600 euros par mois. Elle explique qu’elle avait créé une société pour que son fils puisse travailler, qu’elle en était gérante mais a toujours continué à travailler pour la Mairie de Paris, qu’avec le Covid, la société n’a pas fonctionné, qu’elle a fait des crédits pour alimenter la société, que son fils n’a pas de revenus car souffrant de problèmes de santé. Elle ajoute ne pas contester les créances retenues par la Commission. Elle demande à bénéficier de l’effacement de ses dettes.

La société FLOA BANQUE a écrit au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2023 et justifie avoir adressé ses observations à Mme [W] [J] en produisant l’accusé de réception signé par elle le 20 décembre 2023, ceci conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle indique s’en remettre à justice quant au bien-fondé du recours.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions,