Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 23/04830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Xavier GUITTON
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/04830 N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEL
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dont les réfences cadastrales sont section BH n°[Cadastre 6], représenté par son syndic, le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire PICHET IMMOBILIER SERVICES, Agence de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
S.C.I. POTEAU-ORDENER [Adresse 2] [Localité 3]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/04830 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEL
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2023 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] a assigné la SCI POTEAU-ORDENER devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 7.824,76 euros.
Dans ses dernières écritures signifiées le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner la SCI POTEAU-ORDENER à lui payer la somme de 9.356,08 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023 inclus, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SCI POTEAU-ORDENER n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 07 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que la SCI POTEAU-ORDENER est propriétaire d’un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 15 octobre 2021, du 14 septembre 2022 et du 13 septembre 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SCI POTEAU-ORDENER des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 8 décembre 2022 l'enjoignant de payer les sommes dues à hauteur de 6.497,75 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er octobre 2023 inclus, la SCI POTEAU-ORDENER est redevable auprès du syndicat des copropriétaires