Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 22/13543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 22/13543 N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBF

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet AVENTIN, S.A.S [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC192

DÉFENDEUR

Monsieur [U], [T], [H] [I] représenté par son mandataire, la Société de Gérance de l’Immobilière Delcassé (SARL ATHENES FONCIER) [Adresse 4] [Localité 3], et encore [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Expédition exécutoire à: -Me Caroline DARCHIS

Copie certifiée conforme à: -Me Pierre AMIEL

délivrées le

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/13543 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBF

DÉBATS

A l’audience publique du 30 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] a assigné Monsieur [U] [I] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 38.932,63 euros.

Monsieur [U] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 6.591,02 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 30 novembre 2023.

Appelée à l'audience du 30 mai 2024 en l'absence de Monsieur [U] [I] et de son avocat, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

1.- Sur la demande principale en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [I] est propriétaire d'un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par procès-verbaux d'assemblées générales du 28 décembre 2020, du 22 décembre 2021 et du 8 juillet 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Après avoir informé Monsieur [U] [I] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 19 novembre 2021 l'enjoignant de payer les sommes dues.

Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 6 septembre 2023, Monsieur [U] [I] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 6.591,02 euros.

Au demeurant M