PCP JCP ACR fond, 18 juillet 2024 — 24/00381

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître LOYER Laurent Préfecture de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie BENHAMOU KNELER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/00381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJU

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 18 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A.R.L. AZA VALORISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188

DÉFENDERESSE Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître LOYER Laurent, avocat au barreau de Paris,vestiaire : #E1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJU

Mme [Y] [T], Mme [Z] [T], [U] [T] et M [V] [T] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave ( des lots 8 et 20 )dans l’immeuble situé [Adresse 1].

Suivant exploit d’huissier du 20 juillet 2023, il a été constaté que l’appartement était occupé par une femme, que le nom [W] figurait sur la boîte aux lettres dont le courrier était relevé, que la porte d’accès à l’appartement portait des traces de déformations notamment au-dessus de la sortie de la serrure.

En exécution de l’ordonnance du 20 septembre 2023, le commissaire de justice a fait procéder à l’ouverture du logement et constaté que le logement était habité ainsi que la présence de nombreux papiers personnels au nom de Mme [R] [W].

Par acte notarié du 5 octobre 2023, la société AZA VALORISATION a acquis le bien immobilier objet des lots 8 et 20 à l’indivision [T].

Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, la SARL AZA VALORISATION a assigné Mme [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expulsion du preneur sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, suppression de tout délai après délivrance du commandement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, séquestration des effets mobiliers et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros jusqu'à libération des lieux et la condamnation de Mme [R] [W] à lui verser 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements et frais d'huissier qui seront nécessaires pour exécuter la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la SARL AZA VALORISATION allègue que Mme [R] [W] est occupante sans droit ni titre et n’a jamais payé aucun loyer aux propriétaires de l’appartement.

Initialement appelée à l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 16 mai 2024, la SARL AZA VALORISATION, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux et sollicite qu’il ne soit pas fait application de la trêve hivernale.

Mme [R] [W], représentée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande de suppression du délai de 2 mois ni de la trêve hivernale.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir vécu à l’hôtel dans une situation précaire avoir signé un bail avec une personne qu’elle pensait être le propriétaire et avoir payé un loyer à une tierce personne. Elle ne conteste pas ne pas être titulaire d’un bail la liant au véritable propriétaire et devoir payer une indemnité d’occupation ni devoir quitter les lieux dans un futur proche. Elle indique avoir deux enfants à charge et être de bonne foi et être dans une situation financière délicate.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [R] [W] qui ne justifie pas d’un contrat de bail avec la SARL AZA VALORISATION se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à