PCP JCP fond, 8 juillet 2024 — 23/01348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Me Audrey THIBAULT

Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Me Victor BILLEBAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCOR

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [L] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209

DÉFENDERESSE Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Audrey THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN730

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCOR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 mars 2017, Madame [K] [M], aux droits de qui intervient Madame [Z] [M], a donné à bail en colocation à Madame [L] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre des provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 600 euros a été versé par le preneur à l’entrée dans les lieux. A la suite du départ de colocataires, un nouveau bail a été signé le 20 juin 2018 puis à nouveau le 31 août 2020 (bail meublé avec comme preneurs deux colocataires dont Madame [L] [E]).

Madame [L] [E] a délivré congé le 25 février 2021 et l'état des lieux de sortie a été dressé amiablement le 31 mars 2021. La bailleresse a ensuite restitué à sa locataire la somme de 166 euros sur le montant de 600 euros du dépôt de garantie. Par courrier en date du 6 septembre 2021, Madame [L] [E] a mis en demeure la bailleresse de lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie, outre la majoration légale.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2023, Madame [L] [E] a fait assigner Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de : 600 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,60 euros par mois à compter du 31 mai 2021 jusqu’à la date de remise effective de la somme de 434 euros (600-166) au titre de la majoration des 10% du loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,504,70 euros en restitution des loyers indus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, 2320,32 euros en restitution des provisions sur charges indues, subsidiairement que Madame [L] [E] soit tenue de lui transmettre un récapitulatif des sommes versées au titre des charges sur la période de location ainsi que les justificatifs de l’existence et du montant des charges ayant fait l’objet de récupération,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2024.

A l’audience, Madame [L] [E], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [Z] [M] a été représentée à l’audience utile. Elle a fait viser des conclusions développées oralement aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [L] [E] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie et le compte entre les parties

Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Sur la réévaluation du loyer

En application de l'article 140 VI de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionné