Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 22/14578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Florian CANDAN
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/14578 N° Portalis 352J-W-B7G-CYMNR
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, S.A.S [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/14578 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMNR
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2022 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné Monsieur [I] [B] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 15.668.73 euros.
Dans ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé à la juridiction de condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 19.506,26 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 03 octobre 2023, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [I] [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 14 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [B] est propriétaire d'un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 7 décembre 2020, du 1er juillet 2021, du 29 juin 2022 et du 5 juin 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé Monsieur [I] [B] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 22 juin 2022 l'enjoignant de payer les sommes dues.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [B] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 19.506,26 euros selon décompte arrêté au 03 octobre 2023.
Au demeurant Monsieur [I] [B] n'a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme précitée.
2.- Sur les demandes accessoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compte