Surendettement, 25 juillet 2024 — 24/00322
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Jeudi 25 Juillet 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AF4
N° MINUTE : 24/00358
DEMANDEUR(S): [U] [Z]
DEFENDEUR(S): [V] [C] [Y] [R] [C] [N] [C] épouse [J] [A] [M] [G] [M] [D] [Y] [M] [K] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] 3 RUE CHARDIN 75016 PARIS comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C] DOMAINE DU MARLET LE PETIT MAS 83200 LE REVEST LES EAUX représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
Madame [Y] [R] [C] 9 RUE MARAGALL 66000 PERPIGNAN représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
Madame [N] [C] épouse [J] 11 QUAI EUGENE TURPIN 95300 PONTOISE représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
Monsieur [A] [M] LE BAS MARQUOIE 72600 ST LONGIS représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
Madame [G] [M] 10 RUE DE CAMPEN 56610 ARRADON représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
Monsieur [D] [Y] [M] L’APOTHICAIRERIE 72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
Monsieur [K] [M] LA BAILLEE - 14 ROUTE DE MARCE 49430 MONTIGNE-LES-RAIRIES représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 23 février 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 17 mai 2024, la commission a décidé d’ordonner au bénéfice de M. [U] [Z] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par requête en date du 23 mai 2024, M. [U] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin de voir ordonner une suspension des mesures d’expulsion pendant un délai de trois mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [U] [Z] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il vit dans l’appartement qui était loué par sa mère ; que celle-ci est décédée le 27 septembre 2023 ; qu’il a sollicité l’attribution d’un logement social ; qu’il est à la retraite depuis le 1er avril 2024, mais que son versement ne sera effectif qu’en août 2024 ; qu’à compter de cette date, il cherchera aussi un logement dans le privé ; qu’à ce jour, il ne perçoit que le RSA. Il précise qu’ils étaient propriétaires d’un terrain en Corse mais qui a été vendu lors du précédent dossier pour 120000 euros, ce qui avait permis de régler les sommes dues. Il indique ne pas avoir d’observations quant à l’irrecevabilité soulevée en défense.
M. [V] [C], Mme [Y] [R] [C], Mme [N] [C] épouse [J] et M. [K] [M], représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où le dossier de surendettement est clôturé suite à la décision de la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d’expulsion
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation de délais dans lesquels les voies de recours doivent être exercés. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
L'article L.722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
L'article L.722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maxim