Service des référés, 25 juillet 2024 — 24/51783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHT

N° : 1/FF

Assignation du : 05 Mars 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 25 juillet 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE

S.A. PI ELECTRONIQUE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS - #C2477 (avocat postulant)

DÉFENDERESSES

S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS - L0118

S.A.S. JES [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Virginie BERNARD de la SELEURL ARTLEX 1, avocats au barreau de PARIS - #E0436

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,

Le 16 novembre 2023, la société France TELEVISIONS a publié un avis d’appel à la concurrence en vue de confier, au moyen d’un accord-cadre, des prestations portant sur la location d’équipement d’encaissement et d’une solution de gestion de restaurant d’entreprise pour ses sites MAISON France TELEVISIONS et QUADRANS, incluant des fonctionnalités d’encaissement, de réservations de repas et de rechargement de comptes clients sur bornes en lignes.

La SA PI ELECTRONIQUE a émis une offre qui a été jugée irrégulière au sens des articles L. 2152-1 et L. 2152-4 du code de la commande publique et a été informée du rejet de son offre par courrier du 9 janvier 2024 notifié par voie électronique le 11 janvier 2024.

Elle a introduit, par exploit du 19 janvier 2024, un référé précontractuel et a appris dans le cadre de cette instance que le contrat a été signé le 17 janvier 2024 entre la société France TELEVISIONS et la société JES, attributaire du marché.

La SA PI ELECTRONIQUE s’est désistée de son action en référé précontractuel et a introduit un référé contractuel par exploit du 5 mars 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.

Par jugement du 6 juin 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a écarté le moyen de la requérante tendant à établir que la décision de rejet de son offre serait irrégulière, dit que ses chances d’obtenir le contrat ne sont pas établies, et rejeté sa demande de nullité du contrat en ce qu’elle est fondée sur l’article 16 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009.

Relevant cependant que le contrat attribuant le marché litigieux à la société JES a été signé avant l’expiration du délai de standstill que la société France TELEVISIONS était tenue de respecter, le jugement a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance précitée, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions n°5 déposées et oralement soutenues, la SA PI ELECTRONIQUE demande au juge du référé contractuel de :

« Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société JES dans ses conclusions du 26.06.2024 tendant à voir : Déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société PI ELECTRONIQUE ;Débouter la société PI ELECTRONIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : Ordonner la suspension de l’exécution du marché concerné, et de toutes les mesures d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre pendant la durée de l’instance, Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société France TELEVISIONS et la société JES AR, Annuler la décision de la Société France TELEVISIONS par laquelle elle déclare irrégulière l’offre présentée par PI ELECTRONIQUE, Annuler toutes les décisions prises par la suite, et en particulier toutes décisions d’attribution du marché relatif à la Mise à disposition des équipements et d’une application permettant la mise en place d’un portefeuille électronique unique et commun à l’ensemble des services de restauration au sein du campus France TELEVISIONS et plus généralement les décisions prises en ce sens, et/ou en application de la décision litigieuse, Prendre toutes les autres mesures qu’il jugerait adaptées dans le cadre de ses pouvoirs,

A titre subsidiaire :

Suite à la réouverture des débats : Relever, au visa de l’article 18 de l’ordonnance, l’irrégularité affectant la procédure,Prononcer la nullité du contrat, ou à défaut sa résiliation ou la réduction de sa durée jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,En toute hypothèse :

Débouter France TELEVISIONS et PI ELECTRONIQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne