1re chambre civile, 5 juillet 2024 — 23/05434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT DU 05 Juillet 2024
N° RG 23/05434 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPWE
JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024
[P] [O]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE - BPCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 13 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant,
ET :
DEFENDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE - BPCE Payment services [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, en présence de Me LEMOINE Paolig, élève avocat,
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [O] est titulaire d’un compte chèque ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE. Il possède notamment comme moyen de paiement avec ce compte chèque une carte bancaire à débit différé.
Le samedi 3 décembre 2022, Monsieur [O] s’est rendu au distributeur automatique de billets de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE de [Localité 2] afin d’effectuer un retrait d’argent. Il a inséré sa carte bancaire et composé son code confidentiel mais il n’a pas pu retirer d’argent, ni récupérer sa carte bancaire. Il a précisé qu’un homme, qui se trouvait derrière lui, lui aurait conseillé de refaire son code et de faire annulation, ce qu’il n’a pas fait. Monsieur [O] a alors pensé que sa carte avait été « avalée » par le distributeur. L’agence où Monsieur [O] avait effectué ce retrait n’a réouvert que le mardi suivant, soit le 6 décembre. Ce jour, Monsieur [O] s’est présenté à l’agence pour récupérer sa carte. On lui a indiqué que si sa carte avait été « avalée », elle avait été transmise à son établissement bancaire. Monsieur [O] s’est alors rendu dans son agence CAISSE D’EPARGNE le même jour. Son conseiller l’a informé que sa carte n’avait pas été « avalée », et que deux opérations frauduleuses avaient été effectuées sur son compte : un retrait de 300 euros le 3 décembre et un paiement de 4000 euros dans un bar tabac le même jour. Monsieur [O] a fait opposition sur sa carte bancaire et contesté ces deux opérations. Il a également souhaité déposer plainte, mais son conseiller lui a indiqué qu’il ne pouvait pas lui éditer le relevé de compte justifiant du débit des deux opérations frauduleuses au motif que sa carte bancaire était en débit différé et non immédiat. La plainte n’a pu être déposée que le 9 janvier 2023. Monsieur [P] [O] a demandé à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de lui rembourser le montant des deux opérations frauduleuses soit la somme de 4300 euros. La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE lui a exclusivement remboursé la somme de 1500 euros au titre de l’assurance que Monsieur [O] avait souscrite. Par courrier en date du 21 février 2023, la banque a précisé qu’elle ne rembourserait pas la somme de 2800 euros considérant que Monsieur [O] était responsable de ces débits frauduleux. Le 8 juin 2023, un bulletin de non-conciliation a été dressé par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [O] afin de trouver une issue amiable à ce litige.
Par requête en date du 27 juillet 2023, Monsieur [P] [O] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES la condamnation du GROUPE CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 2500 euros en principal outre 500 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 11 mars 2024. Un nouveau renvoi à l’audience du 13 mai a été sollicité. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024. Lors de cette audience, Monsieur [P] [O] est représenté. A titre liminaire, son conseil demande de rejeter la nullité pour vice de forme de l’acte introductif d’instance en l’absence de grief. Sur le fond, il demande la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à lui payer la somme de 2800 euros au titre des deux opérations frauduleuses débitées sur son compte sans son consentement outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE est représentée. Son conseil demande, in limine litis, de constater la nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de forme. Sur le fond, le conseil demande de débouter Monsieur [P] [O] de l’en