3ème Ch.section B, 29 mars 2024 — 23/04865
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Mars 2024
N° RG 23/04865 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOK5
Epoux [K] [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :
1 copie Parquet civil 1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z] épouse [K] [D] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (SYRIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [D] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (SYRIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 29 Mars 2024 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [Z] et Monsieur [S] [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 11] (SYRIE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[C] [K] [D], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (SYRIE),[B] [K] [D], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (35). Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé Madame [Z] à assigner à jour fixe Monsieur [K] [D].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2023, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code civil, Madame [Z] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, a :
Déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, Déclaré la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires, Déclaré la loi syrienne applicable au régime matrimonial des époux, Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges, Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,Attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé FY 772 KS à l’épouse, Constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants, Interdit la sortie du territoire français, des deux enfants, sans l’autorisation des deux parents, Établit la résidence des enfants au domicile maternel,Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :En l’absence de logement propre : chaque samedi de 10 heures à 19 heures, A compter de l’obtention d’un logement : En période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, Pendant les petites vacances : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires, Pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts des années paires, les deuxièmes et derniers quarts des années impaires, A charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de venir chercher l’enfant ou faire chercher, et de le ramener, ou faire ramener, Constaté l’impécuniosité du père et débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [Z] demande en outre au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, Décerner acte à Madame [Z] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux, Dire et juger que les effets du divorce rétroagiront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 octobre 2020, Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs continuera à être exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Z], Accorder à Monsieur [K] [D] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires, Confirmer l’interdiction faite aux enfants mineurs [C] et [B] de quitter le territoire français sans l’accord de leurs deux parents, et ce jusqu’à leur majorité,Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [D], Enjoindre à Monsieur [K] [D] de justifier chaque année de sa situation financière auprès de Madame [Z], Statuer comme de droit sur les dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [K] [D] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux pour rupture du lien conjugal,Constater l’autorité parentale conjointe,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Fixer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires,Dispenser Monsieur [K] [D] du versement d’une pension alimentaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 06 février 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
RAPPELLE que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux,
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] et Monsieur [K] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 décembre 2017 par l’officier d’état civil de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour un mariage célébré le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 10] (SYRIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [X] [Z], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13], [Localité 11] (SYRIE),
- Monsieur [S] [K] [D], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (SYRIE),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 octobre 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : En l’absence de logement propre : chaque samedi de 10 heures à 19 heures, A compter de l’obtention d’un logement : En période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, Pendant les petites vacances : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires, Pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts des années paires, les deuxièmes et derniers quarts des années impaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant ;
DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ; DIT que le père devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
MAINTIENT la sortie du territoire français de [C] [K] [D], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11], et de [B] [K] [D], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14], sans l’autorisation de leurs deux parents ;
RAPPELLE que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES