Expropriations, 25 juillet 2024 — 24/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉ

DU 25 JUILLET 2024

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N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3J3 Opération : Droit de priorité - Projet de prolongation du RER E à [Localité 19].

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n 391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier.

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 19], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville situé [Adresse 8] à [Localité 20].

DEMANDERESSE ET AUTORITE TITULAIRE DU DROIT DE PRIORITÉ Représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Florianne HERPIN, avocat au barreau de PARIS.

ET

L’ETAT, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des YVELINES, Pôle gestion publique, Division Domaine, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 23].

DEFENDEUR ET AUTORITE PROPRIETAIRE Représenté par Maître Marie-Hélène ANSQUER de la SELARL CITYLEX AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246.

DÉBATS À l’audience du 31 mai 2024, tenue en audience publique.

EN PRÉSENCE DE : Monsieur Boris LARZILLIERE, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement, empêché et substitué par Monsieur Michel GUIAS.

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FAITS ET PROCÉDURE

L’ETAT, représenté par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES des Yvelines (ci-après la DDFIP des Yvelines), est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 14] à [Localité 19], sur la parcelle bâtie cadastrée AI n°[Cadastre 17].

La DDFIP des Yvelines a transmis une déclaration de cession le 1er décembre 2023, reçue en mairie le 4 décembre 2023.

Par décision du 23 janvier 2024, le président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) a ponctuellement délégué son droit de priorité à la COMMUNE DE [Localité 19] pour l’acquisition du bien précité au prix de vente d’un million d’euros.

Le 29 août 2023, le service des Domaines a estimé la valeur vénale du bien à 1.000.000 euros hors taxes et hors Chagres, avec une marge d’appréciation de 15%.

Par décision du 1er février 2024, la COMMUNE DE [Localité 19] a décidé d’exercer son droit de priorité pour un montant de 268.755 euros pour la réalisation d’une école maternelle et élémentaire.

Par mémoire de saisine reçu au greffe le 9 avril 2024, la COMMUNE DE [Localité 19], représentée par son maire, a saisi le juge de l'expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer le prix du bien préempté appartenant à l’ETAT pour un montant de 268.755 euros.

Par mémoire en réponse réceptionné le 22 avril 2024, la DDFIP a indiqué ne pas accepter le prix proposé.

L'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 26 février 2024.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 15 avril 2024.

Le transport est intervenu 25 avril 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mai 2024 lors de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.

Aux termes de son mémoire récapitulatif et en réplique n°2 réceptionné le 31 mai 2024, la COMMUNE DE [Localité 19] demande au juge de l’expropriation de : Fixer le prix du bien préempté à la somme de 268.755 euros,Réserver les dépens. Aux termes de son mémoire en réponse 2 récapitulatif réceptionné le 31 mai 2024, l’ETAT, représenté par la DDFIP des Yvelines, demande au juge de l’expropriation de : Rejeter la demande de la COMMUNE DE [Localité 19] tendant à la fixation du prix à la somme de 268.755 euros,Fixer à la somme de 1.000.000 euros le prix dû au titre de la préemption de l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires,Condamner la COMMUNE DE [Localité 19] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître ANSQUER, avocate au barreau de Versailles. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 15 avril 2024 et le 31 mai 2024, le Commissaire du gouvernement propose de fixer la valeur du bien à la somme de 1.380.000 euros.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L 'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.213-4 du Code de l'urbanisme, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif d