7ème Chambre Cabinet J, 25 juillet 2024 — 22/03312
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/03312 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TNQF / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [L] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (92) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (75) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 16] représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
1 G à Me Olivier BERNABE 1 G à Me Florence TARDY-DORIC 1 EX à Cithéa 1 EX à Mme [L] 1 EX à M. [B] IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (VAL DE MARNE), après contrat reçu le 23 mai 2012 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 15] (VAL DE MARNE).
De cette union sont issus deux enfants : [N], [Y], [D] [B] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE),Clémence, [K], [O] [B] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE). Par acte du 3 mai 2022, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [W] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [W] [B] a constitué avocat le 13 mai 2022.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur ont été rappelées.
L'enfant mineur [N] a été entendu le 15 juin 2022 en présence de son avocat.
Le compte-rendu d'audition a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 27 juin 2022, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l'article 233 du code civil, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [L], à titre gratuit,fixé à la somme de 900 euros la pension alimentaire due par Monsieur [W] [B] au titre du devoir de secours,Avant dire droit, ordonné l'examen psychologique de la relation parents-enfants,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite tous les samedis pendant deux heures en présence d'un tiers,condamné le père à verser la somme de 1.000 euros par mois soit 500 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants,renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état. Le rapport d'expertise en date du 22 février 2023 a été remis au greffe le 14 avril 2023.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a : Constaté que Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs ;Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;Constaté l’accord de Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] pour mettre en place une mesure de thérapie familiale ;Accordé à Monsieur [W] [B] un droit de visite sur les enfants deux fois par mois qui doit s'exercer à l'amiable et à défaut par l'intermédiaire de l'espace de rencontre Cithéa - l’[13]4 à [Localité 18] ;Condamné Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] à prendre en charge par moitié chacun, les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non-remboursés par la sécurité sociale des enfants, sous réserve d’avoir été acceptés au préalable par les deux parents ;Fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.000 euros, la contribution que doit verser Monsieur [W] [B], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [J] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;Condamné Monsieur [W] [B] au paiement de cette contribution; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [S] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation effective des époux, soit le 24 mars 2022. Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux en application de l’article 264 du code civil. Donner acte à Madame [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.Attribuer de manière préférentielle à Madame [L] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 9]. Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à interv