Chambre 1, 25 juillet 2024 — 23/07103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 25 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/07103 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J722 Minute n° : 2024/405
AFFAIRE :
[M] [V] C/ [C] [J] commerçant exerçant sous l’enseigne SZ AUTO
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Philippe HAGE, de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J] commerçant exerçant sous l’enseigne SZ AUTO [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2020, madame [M] [V] a acquis que monsieur [C] [J] sous l’enseigne SZ AUTO un véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 2.490 euros.
Suite à des bruits, elle a fait diligenter une expertise amiable le 4 janvier 2021 puis a sollicité une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par décision rendue en référé le 3 novembre 2021 et l’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, madame [M] [V] a assigné monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de résolution et dommages et intérêts.
Dans son assignation valant conclusions déposées par RPVA le 10 octobre 2023, elle demande: -la résolution de la vente du véhicule marque SEAT immatriculé [Immatriculation 5] -la condamnation de monsieur [J] à lui restituer le prix de vente 2.490 euros -la condamnation de monsieur [J] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule -qu’il soit dit qu’à défaut de récupération du véhicule par monsieur [J] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, elle pourra conserver le véhicule sans déduire aucune somme du montant des condamnations prononcées à l’égard ee monsieur [J] compte tenu du fait que le véhicule est économiquement irréparable - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 1.329,97 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule réglées depuis la vente, montant à parfaire au jour de la restitution du véhicule - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 133,76 euros au titre des frais d’immatriculation - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 288,29 euros au titre des frais de diagnostics et entretien du véhicule affecté du vice - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 536,33 euros au titre des frais de diagnostic et entretien du véhicule de remplacement - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 1220 euros au titre du préjudice de jouissance - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral - la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles - l’exécution provisoire -la condamnation de monsieur [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente. Elle souligne la présomption de connaissance du vice au regard du caractère professionnel du vendeur. Elle met en avant l’ensemble de ses préjudices retenus par l’expert judiciaire outre son préjudice moral lié à l’obligation d’entamer une procédure judiciaire.
Bien qu’assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [C] [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 7 mai 2024. L’audience a ensuite été déplacée au 14 mai 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas ac