Chambre 1, 25 juillet 2024 — 23/07556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 25 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/07556 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7O3 Minute n° : 2024/406

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ [L] [J], [P] [D] épouse [J]

JUGEMENT DU 25 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du14 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant

Madame [P] [D] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

D’AUTRE PART ;

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a ouvert dans ses livres un compte bancaire à monsieur [L] [U] [J] et madame [P] [J] née [D]. Celui-ci a présenté un solde débiteur qui n’a pas été régularisé.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a assigné madame [P] [D] épouse [J] et monsieur [L] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de paiement.

Dans son assignation valant conclusions déposées par RPVA le 24 octobre 2023, elle demande: -la condamnation solidaire de madame [P] [D] épouse [J] et monsieur [L] [J] à lui payer les sommes suivantes: * principal: 23.170,85 euros * les intérêts contractuels depuis le 16 juin 2023 date de la mise en demeure * 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -l’exécution provisoire - la condamnation des requis aux dépens

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de régularisation du compte malgré les mises en demeure des 16 juin et 6 juillet 2023.

Bien qu’assignés à étude, madame [P] [D] épouse [J] et monsieur [L] [J] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 27 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 7 mai 2024 L’audience a été déplacée au 14 mai 2024.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article L 312-91 du code de la consommation, applicable aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ou à un délai de remboursement supérieur à trois mois, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, en cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à compter du 4 mai 2023, le compte a présenté un solde débiteur de 9.826,69 euros suite à trois paiements à hauteur de 3.004,45 euros, 3008,90 et 4.502,90 euros. Ce solde n’a plus présenté de solde positif. Le 12 juin 2023 trois nouveaux paiements d’importance ont été effectués d’un montant de 4.955,26, 4.000 et 969 euros portant le solde débiteur à 22.464,61 euros. Le contrat prévoyait initialement un découvert autorisé de 1.200 euros.

La banque a envoyé plusieurs courriers : -le 20 mai 2023 une lettre d’information pour compte débiteur non autorisé - le 16 juin 2023 un premier courrier d’information sur les conséquences d’un tel découvert et demandant le renvoi de la carte bancaire, son usage étant interdit - puis le 6 juillet 2023 une mise en demeure dans laquelle elle a procédé à la résiliation. En l’état d’un découvert dix-huis fois supérieur au découvert autorisé sans aucun versement excepté un versement de la CAF du 5 mai 2023, la banque a eu un motif légitime pour résilier et clôturer le compte bancaire.

Il en ressort que la banque avait un motif légitime pour clôturer le compte sans préavis.

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