1ère ch. - Sect. 1, 22 juillet 2024 — 23/02239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/02239 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 06 mai 2024

Minute n° 24/665

N° RG 23/02239 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHW

Le

CCC : dossier

FE : Me Laurence HUBERT Me Morgane LAMBRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

La compagnie MAIF Mutuelle Assurance Instituteur France [Adresse 1] représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [L] [J] [Adresse 3] représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/02239 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCHW EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2018, Mme [L] [J] (ci-après Mme [J]) a été victime d’une violente agression à son domicile par deux individus armés qui l’ont bâillonnée, ligotée, menacée de mort avec armes, menacée d’enlever ses deux enfants qui se trouvaient à l’école et lui ont dérobé une somme de 750 euros en espèces ainsi que le véhicule familial.

Mme [J] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] où il a été constaté des ecchymoses au niveau du cou et du dos, une fracture du nez et d’une dent, ainsi que des douleurs abdominales et articulaires au niveau des genoux.

Le 11 avril 2018, elle a déposé plainte contre X à la gendarmerie de [Localité 6].

Elle s’est vu prescrire 10 jours d’ITT après examen par les UMJ le 29 avril 2018.

Mme [J] a souscrit un contrat « RAQVAM » auprès de la compagnie d’assurances MAIF pour assurer son domicile sis [Adresse 4], qui a mandaté son médecin expert, le docteur [K], pour l’examiner lequel a déposé trois rapports en date des 19 février 2019, 13 janvier 2020 et 4 janvier 2021.

Mme [J] a également fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le docteur [W] le 26 juillet 2022 et d’une expertise psychiatrique effectuée par le docteur [V] es qualités de sapiteur, toutes deux diligentées par le juge d’instruction en charge du dossier pénal.

La MAIF déclare avoir versé à Mme [J] des indemnités pour un montant total de 7 598,80 euros au titre des frais médicaux et de transport.

Estimant que les déclarations de Mme [J] comportaient des contradictions sur l’évaluation du préjudice subi et remettant en cause l’authenticité des attestations de suivi émises par l’association AVIMEJ, la MAIF a missionné le cabinet JB INVESTIGATIONS pour procéder à des investigations ayant pour objet de vérifier les déplacements et activités de Mme [J] et M. [B] son conjoint, et de contrôler l’authenticité des attestations transmises par Mme [J].

L’enquêteur privé a rendu son rapport le 25 octobre 2021 duquel la MAIF considère que Mme [J] a falsifié des documents médicaux.

C’est dans ce contexte que le 14 décembre 2021, la MAIF a notifié à Mme [J] une déchéance de garantie pour fausses déclarations et sollicité le remboursement des sommes versées au titre des indemnités indûment servies et des frais de gestion engagés à hauteur de 15 437,50 euros.

La MAIF a réitéré sa demande par courriers des 7 juillet 2022 et 3 août 2022, ainsi que par courrier du 30 novembre 2022 transmis directement au conseil de Mme [J].

M. [B] a répondu à la MAIF par courrier du 18 juillet 2022.

Par un acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la MAIF a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui régler la somme de 15 437,50 euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion du fait de la déchéance contractuelle prononcée pour le sinistre survenu le 10 avril 2018 et à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de déclarer Mme [J] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 10 avril 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la MAIF demande au tribunal de bien vouloir :

« A TITRE PRINCIPAL VUE la déchéance contractuelle prononcée à l'encontre de Madame [L] [J] pour le sinistre survenu le 10 avril 2018, recevable et bien fondée CONDAMNER Madame [L] [J] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 15.437,50euros au titre des indemnités indument versées et des frais de gestion CONDAMNER Madame [L] [J] à ré