JCP LOGEMENT, 16 juillet 2024 — 24/01027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIRE ATLANTIQUE- HABITAT 44 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Mai 2024 date des débats : 24 Mai 2024 délibéré au : 16 Juillet 2024

RG N° N° RG 24/01027 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à CCC à + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique-Habitat 44 (ci-après Habitat 44) a donné à bail à Mme [F] [Z] un local à usage d'habitation de type 1 au premier étage sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 207.50 euros outre une provision mensuelle de 86.83 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Par courrier en date du 28 juin 2023 reçu le 01 juillet suivant, Mme [F] [Z] a donné son préavis de départ dudit logement. Le bailleur en a accusé réception par courrier du 4 juillet 2023. Le 26 septembre 2023, la locataire a adressé un courrier sollicitant l’annulation du préavis auquel il a été répondu le 5 octobre 2023, un état des lieux étant prévu le 30 novembre 2023.

Par acte d'huissier du 16 février 2024, l’office public de l’habitat - Habitat 44 a assigné Mme [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil :

Constater la résiliation du bail conclu et en conséquence, prononcer l’expulsion de Mme [Z] des lieux loués ainsi que de tous occupants et de tout bien de son chef, conformément à la loi ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;Dire et juger en conséquence que le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 14 juin 2023,Condamner la locataire au paiement des sommes suivants : 4 319.64 euros au titre des loyers et charges échus et impayés et indemnités d'occupation arrêtés provisoirement au 31 décembre 2023, somme à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 24 mai 2024.

A l’audience, Habitat 44, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance soutenant ses écritures. Régulièrement assignée à domicile, Mme [F] [Z] a comparu et a déclaré avoir perdu son fils dont elle va hériter et ainsi régler sa dette locative. Elle n’a pas quitté les lieux en raison de problèmes de santé. Elle a déclaré percevoir une pension d’invalidité de 733 euros et un salaire pour un emploi à temps partiel de 433 euros

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, les parties présentes étant avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, la juge a sollicité le bailleur afin d’éclaircir la situation de Mme [Z] le décompte arrêté au 9 février 2024 indiquant une sortie au 31 mars 2024. Par note en délibéré, le conseil d’HABITAT 44 a confirmé la présence de l’intéressée dans les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en constatation de la résiliation du bail L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire (…) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou margement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. » En l’espèce, par courrier reçu le premier juillet 2023 par le bailleur, Mme [F] [Z] avise le bailleur de sa volonté de quitter les lieux précisant que le préavis est de trois mois à compter de la réception. Ce dernier