JCP LOGEMENT, 16 juillet 2024 — 24/01035

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société [Localité 3] METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [D] [V], Chargée Contentieux, munie d’un pouvoir

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Mai 2024 date des débats : 24 Mai 2024 délibéré au : 16 Juillet 2024

RG N° N° RG 24/01035 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4TG

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à CCC à + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 22 janvier 2021, pour une durée d'un an renouvelable, [Localité 3] Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise, a donné à bail à M. [P] [I] un local à usage d'habitation numéro 2 au rez-de-chaussée sis [Adresse 1] à [Localité 3] et ses accessoires, moyennant le paiement d’un loyer de 354.13 euros outre une provision de charges de 95.51 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 354 euros.

Par acte du 19 juillet 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de Justice en date du 24 janvier 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné M. [P] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998 ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner le locataire au paiement de :la somme de 2 672.42 euros, représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 365.98 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 20 septembre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;la somme de 300 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la Préfecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [V] [D], munie d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisant sa créance à la somme de 4 679.56 euros arrêtée au 21 mai 2024. Elle a expressément accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire malgré un dernier versement en janvier 2024, M. [P] [I] bénéficiant à nouveau d’un contrat à durée indéterminée et s’efforçant de solder sa dette en versant 150 euros en sus. Régulièrement assigné à étude, M. [P] [I] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a justifié être employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir à ce titre un salaire de 1466 euros. Il verse 250 euros de pension alimentaire. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la de