JCP LOGEMENT, 16 juillet 2024 — 24/01280
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============
JUGEMENT du 16 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société HARMONIE HABITAT venant aux droits de CIF HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Mai 2024 date des débats : 24 Mai 2024 délibéré au : 16 Juillet 2024
RG N° N° RG 24/01280 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6KF
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à CCC à + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 15 novembre 2004, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la société d’HLM CIF HABITAT a donné à bail à Mme [E] [L] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3], et ses accessoires, moyennant le paiement d’un loyer de 441.96 euros outre une provision de charges de 25.49 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 419.86 euros.
Par acte du 10 janvier 2024, la locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, la société anonyme d’HLM HARMONIE HABITAT, aux droits et obligations de CIF HABITAT lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SA d’HLM HARMONIE HABITAT, anciennement dénommée CIF HABITAT, a assigné Mme [E] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 : - déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 15 novembre 2004 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 15 novembre 2004 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Mme [E] [L] à payer à HARMONIE HABITAT : -la somme de 5 149.31 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 23 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 569.64 € et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; -la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience 24 mai 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que sa créance doit désormais être fixée à la somme de 4 106.23 euros au 17 mai 2024. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire, tenant compte de la reprise du paiement des loyers.
Régulièrement assignée à étude, Mme [E] [L] a comparu et a reconnu le principe de la dette, précisant avoir effectué un paiement 1 000 euros. Elle a sollicité des délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 500 euros en sus du loyer courant. Elle a indiqué qu’une somme totale de 2 400 euros devrait être versée par sa famille. Elle a déclaré ne pas avoir d’autres dettes et bénéficier d’une pension de retraite de 1300 euros environ.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de