JCP LOGEMENT, 16 juillet 2024 — 24/01282
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société HARMONIE HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
Madame [T] [X] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Me NASSIBOU-GANNE Jean-Alexandre, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Mai 2024
date des débats : 24 Mai 2024
délibéré au : 16 Juillet 2024
RG N° N° RG 24/01282 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6KJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à CCC à + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 19 avril 2013, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [X] épouse [D] et Monsieur [P] [D] (ci-après les époux [D]) un local à usage d'habitation numéro 16 au rez-de-chaussée sis [Adresse 2] à [Localité 1], et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel de 489.73 euros, outre une provision sur charges de 81.40 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer. Les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer a été délivré le 22 décembre 2023.
Par actes séparés de commissaire de justice du 7 mars 2024, la SA d’HLM HARMONIE HABITAT a assigné Madame [T] [X] épouse [D] et Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 19 avril 2013 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 19 avril 2013 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion des époux [D] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner solidairement les époux [D] à payer à HARMONIE HABITAT : -la somme de 7 570.19 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 686.98 € à compter du 2 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; -la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 24 mai 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que sa créance s'élève à la somme de 7 485.94 euros arrêté au 17 mai 2024. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire, tenant compte de la reprise du paiement des loyers. Elle a également indiqué que le montant du loyer était désormais de 686.98 euros et qu’elle allait tenter de rétablir l’aide au logement malgré le trop perçu par les locataires.
Régulièrement assignés à étude, Madame [T] [X] épouse [D] et Monsieur [P] [D], représentés par leur conseil, ont reconnu la dette pour laquelle ils ont sollicité des délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer résiduel dans le but de rétablir l’aide au logement. Madame [D] a déclaré des revenus de 1 371 euros au titre de son salaire. Monsieur [D] bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Ils ont également précisé avoir un enfant majeur à charge, actuellement en recherche d’emploi et sans revenu, et ont indiqué vouloir déposer un dossier de surendettement.
L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de [Localité 4]-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1