3ème Chambre civile, 25 juillet 2024 — 23/01430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [H] c/ [N] [S], Compagnie d’assurance Société AXA FRANCE IARD

MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/01430 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZAJ

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Stéphanie JAGNOUX , Me Hervé ZUELGARAY

expédition délivrée à CPAM du Var

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie JAGNOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2018 à [Localité 6], Monsieur [T] [H] alors qu'il conduisait sa motocyclette, avec comme passagère sa compagne Madame [G] [F], a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [A] [S] assuré par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.

Selon certificat médical initial, Monsieur [T] [H] a présenté une fracture diaphysaire humérus distale droit transversale, une fracture-luxation coude gauche postéro externe avec arrachement apophyse couronne ride, ITT : 90 jours à compter du 29 septembre 2018.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [B] pour procéder à une expertise et a condamné in solidum Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 30.000 à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en sus d’une somme de 10.000 euros de la compagnie GENERALI BELGIUM.

L'expert [B] a rendu son rapport le 21 septembre 2021 .

C'est dans ce contexte que par actes de commissaires de justice délivrés les 27 mars 2023, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [A] [S] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [T] [H] demande au Tribunal de : HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire du Dr [B] en date du 20 septembre 2021 DIRE et JUGER que M. [H] a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice lié à l'accident dont il a été victime en date du 29 septembre 2018, FIXER le préjudice de M. [H] à la somme de 501.721,72 € et subsidiairement à 495.322,72 €, détaillée comme suit : Au titre des préjudice de M. [H] en qualité de victime directe : - Déficit fonctionnel temporaire : 2 591 € - Souffrances endurées : 25 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3 500 € - Frais divers (FD) : 2 578 € - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 2 360 € - Assistance d’une tierce personne : 3 885 € - Déficit fonctionnel permanent (DFP) 28 050€ - Préjudice d’agrément : 3 000 € - Préjudice esthétique permanent : 3 500 € - Incidence professionnelle : 95 556 € Au titre des préjudices de M. [H] en qualité de victime indirecte, par ricochet

- Préjudice d’affection : 40 000 € - Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 60 000 € - Perte de revenus : 182 129 € - Frais divers : Frais de transport : 35 763 € et subsidiairement 29 364 € - Frais divers : frais de parking Hôpital [10] : 413 € En conséquence, CONDAMNER in solidum M. [S] et la compagnie AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de 501 721,72 € et subsidiairement à 495 322.72 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci par année entière, somme à laquelle sera déduite la somme de 40.000 € d’ores et déjà payée à M. [H] à titre de provision ; FIXER à la somme de 13 641,57 € le montant des débours de la CPAM qui sera mise à la charge solidaire de M. [S] et la société AXA France IARD ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les requis au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code d