Chambre des référés, 25 juillet 2024 — 24/00675
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAG Du 25 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [P], [E]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à M. [Z] [P] à Mme [T] [E] épouse [P]
Le
Le 25 Juillet 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS RI SYNDIC [Adresse 2] [Localité 3] représentép par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [Z] [I] [P] né le 19 Janvier 1936 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Madame [T] [M] [E] épouse [P] née le 12 Avril 1948 à [Localité 5] (12) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] sont propriétaires des lots n° 3, 31 et 39 au sein de la copropriété dénommée “[Adresse 6]” située au [Adresse 1] à [Localité 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner Monsieur [Z] [P] et son épouse née [T] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 9531,85 euros arrêtée au 2 février 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 616,64 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER juillet 2024 (2éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (3éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 637,28 euros au titre de l’appel provisionnel du 1ER octobre 2024 (4éme trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), - 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après ap