3ème Chambre civile, 25 juillet 2024 — 23/02657
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [E] c/ [W] [P], CPAM, FONDS DE GARANTIE
MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024
3ème Chambre civile N° RG 23/02657 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAON
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC , la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
expédition délivrée à CPAM du Var
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [E] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [P] [Adresse 8] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes [Adresse 9] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, élisant domicile au [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2021 à [Localité 1] , Madame [Y] [E] alors qu’elle se trouvait à vélo sur la [Adresse 11] à [Localité 1] a été heurtée par une trottinette électrique conduite par Monsieur [W] [P] qui circulait sans assurance.
Selon certificat médical initial, Madame [Y] [E] a présenté une fracture de la clavicule gauche déplacée, un traumatisme abdominal, une fracture de la cheville et du pied gauche ainsi qu’une entorse du genou gauche avec contusion osseuse du plateau tibial.
L’auteur de l’accident n’étant pas assuré, Madame [Y] [E] s’est rapprochée du FGAO qui a missionné le docteur [B] [U] et lui a versé une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L'expert [U] a rendu un rapport d’expertise amiable le 20 février 2023.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 29 juin et 6 juillet 2023, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [W] [P] au contradictoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES intervient volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [Y] [E] demande au Tribunal : - de condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme totale de 231.915,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en deniers et quittance - de condamner Monsieur [W] [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, Avocat
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite du Tribunal de : - le recevoir en son intervention volontaire, - de fixer le préjudice de Madame [Y] [E] à la somme totale de 87.757,99 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 2.000 euros - rejeter les demandes au titre du préjudice matériel, - rejeter toutes demandes de condamnation du FONDS DE GARANTIE et dire que la décision lui sera déclarée opposable.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM DES ALPES MARITIMES a été régulièrement citée par acte remis à personne habilitée et Monsieur [W] [P] par acte déposé à l’Etude. Ils n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 23 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [Y] [E] victime de l’accident survenu le 26 avril 2021 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [W] [P] n’est pas contesté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSUSANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Sur la liquidation du préjudice