3ème Chambre civile, 25 juillet 2024 — 23/02617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [J] [L] c/ Compagnie d’assurance MACSF, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES

MINUTE N° 24/ Du 25 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/02617 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PADX

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Emmanuel BRANCALEONI , la SCP GERBI AVOCATS

expédition délivrée à

CPAM

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [J] [L] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2021 à [Localité 8], Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail occasionné par la conduction d’un véhicule assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES.

Selon certificat médical initial, Monsieur [J] [L] a présenté un traumatisme du coude gauche, de l’épaule gauche et du pied gauche.

Par ordonnance rendue le 25 mars 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [E] pour procéder à une expertise et a condamné la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.

L'expert [E] a rendu son rapport le 8 février 2023 .

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 23 juin 2023, Monsieur [J] [L] a assigné la société MACSF ASSURANCES au contradictoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Monsieur [J] [L] demande au Tribunal : - de condamner La société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 6573 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2500 € et de la créance définitive de l’organisme social, - de condamner la société MACSF ASSURANCES à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurent GERBI, Avocat

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société MACSF ASSURANCES sollicite du Tribunal : - de fixer le préjudice de Monsieur [J] [L] à la somme de 7334,74 € de laquelle il convient de déduire l’indemnité provisionnelle de 2500 € soit la somme de 4834,74 € - réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 23 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 7 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [J] [L] victime de l’accident survenu le 17 mai 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES, en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice

Dans son rapport déposé le 8 février 2023, le Docteur [E] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Monsieur [J] [L] a subi suite aux faits du 17 mai 2021 Frais divers : frais d’assistance à expertise Pertes de gains professionnels (PGPA) : Déficit fonctionnel temporaire : DFTP 25% du du 17 mai 2021 au 7 juin 2021 soit 21 jours DFTP 10% du 8 juin 2021 au 11 juillet 2021 soit 33 jours Date de consolidation : 11 juillet 2021 Déficit fonctionnel permanent (DFP):  2 % Assistance tierce personne : 4 heures par semaine du 17 mai 2021 au 7 juin 2021 Sou