Chambre des référés, 25 juillet 2024 — 24/00465
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQY3 Du 25 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [G], [G]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à M. [C] [G] à M. [O] [G]
Le
Le 25 Juillet 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS AZURMER [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [C] [G] né le 16 Juin 1971 à [Localité 6] (Italie) [Adresse 7] [Localité 3] (Italie) non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [G] né le 18 Février 1973 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 7] [Localité 3] (ITALIE) non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires indivis du lot n° 27 au sein de la copropriété [Adresse 4] située au [Adresse 2] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, fait assigner Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 5278,71 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure avec capitalisation, et se décomposant comme suit : 3013,35 euros au titre des sommes échues au 1er décembre 2023, 2265,36 euros au titre des sommes non échues du 1ER mars 2024 au 1ER juin 2025 ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement. Bien que régulièrement cités à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 4§3 du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, Monsieur [C] [G] et Monsieur [O] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du bu