Référés - Vie privée, 19 juillet 2024 — 24/00531

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUILLET 2024

N° RG 24/00531 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIHY

N° : 24/1312

Monsieur [P] [D]

c/

S.A.S. PRISMA MEDIA

DEMANDEUR

Monsieur [P] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0012

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 mai 2024, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causé par la publication d’un article paru dans le numéro 1889, édition du 16 au 22 février 2024, du magazine Voici, ainsi que par la publication, sur le site , de deux articles des 15 et 16 février 2024 intitulés respectivement « Cette semaine dans Voici : [P] [D] en couple avec [M] [I] » et « INFO VOICI – [P] [D] en couple avec [M] [I] : ce qui les a fait craquer l’un pour l’autre », et sur le compte Instagram de Voici, d’un post du 16 février 2024, [P] [D] a, par acte d’huissier du 27 février 2024, fait assigner la société Prisma Media, société éditrice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2024, [P] [D] demande au juge des référés de :

- constater que l’article publié dans le magazine Closer n°967 cause à M. [P] [D] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image,

En conséquence,

- condamner la société Prisma Media à lui verser, à titre de provision, les sommes de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,

- constater que les articles mis en ligne sur le site internet ont causé à M. [P] [D] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image,

En conséquence,

- condamner la société Prisma Media à lui verser, à titre de provision, les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la mise en ligne sur le site de l’article en date du 15 février 2024 intitulé « Cette semaine dans Voici : [P] [D] en couple avec [M] [I] », et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la mise en ligne sur le site de l’article en date du 16 février 2024, intitulé « INFO VOICI – [P] [D] en couple avec [M] [I] : ce qui les a fait craquer l’un pour l’autre »,

- condamner la société Prisma Media à payer à M. [P] [D] à titre de provision la somme de 5 000 euros du fait de la mise en ligne d’un post en date du 16 février 2024 sur le compte Instagram de Voici,

En tout état de cause :

- condamner la société Prisma Media aux dépens,

- condamner la société Prisma Media à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- constater l’exécution provisoire de la décision.

A l’audience, [P] [D] a également demandé au juge des référés de rejeter la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00530 et RG 24/00531 et d’ordonner la suppression des deux articles litigieux publiés les 15 et 16 février 2024 sur le site internet accessible à l’adresse , ainsi que sur tout support dont la société défenderesse a la maîtrise.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2024, la société Prisma Media demande au juge des référés de :

- joindre la présente instance à l’instance engagée par Mme [M] [I], enregistrée sous le numéro RG 24/00530, - n’allouer à M. [P] [D] d’autre réparation que de principe,

- condamner M. [P] [D] aux dépens.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les droits de la personnalité revendiqués par [P] [D] et [M] [I] revêtent un caractère strictement personnel, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne adm