Surendettement, 18 juillet 2024 — 24/00228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] BP 20217 [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

N° RG 24-00228 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZHT

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [J] [F]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [F] [J]

Copie délivrée le : à :

JUGEMENT du 18 juillet 2024

DEMANDERESSE : Madame [J] [F] [Adresse 3] [Localité 6]

DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [10] Chez [12] [Adresse 2] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [J] a saisi la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024.

La commission de surendettement a adressé à Mme [F] un état détaillé des dettes reçu le 23 mars 2024.

Par courrier en date du 29 mars 2024, Mme [F] a souhaité contester la créance de [10] SARL référencée 36401891344800 pour le compte de la [8] dont le restant dû apparaît à la somme de 13 980,54 euros.

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.

Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 22 mai 2024 dans le délai d'un mois suivant la réception. Mme [F] explique qu’une saisie sur salaires a été pratiquée de 5 672 euros du mois de juin 2023 à février 2024 permettant de fixer la créance à la somme de 13 271,54 euros. Elle conteste en outre les frais de 1 409,51 euros et les intérêts échus de 1 312,03 euros dont elle demande l’effacement.

[11] n’a adressé aucun courrier.

La décision a été rendue le juillet 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure

[10] SARL référencée 36401891344800

Sur l'état détaillé des dettes, la créance est composée d’un restant dû de 13 980,54 euros.

Le créancier n’a adressé aucun document.

Mme [F] explique qu’une saisie sur salaires a été pratiquée de 5 672 euros amenant la créance à la somme de 13 271,54 euros. Elle conteste également les frais de 1 409,51 euros et les intérêts échus de 1 312,03 euros.

Mme [F] se fonde sur le montant de la dette retenue lors de l’audience de saisie sur salaire du 22 septembre 2022 ayant eu lieu à la chambre de proximité de Montmorency de 18 943,54 euros composés de 16 496,52 euros de montant principal + 1 409,51 euros de frais + 1 312,03 euros d’intérêts échus – 274,55 euros d’acompte. De cette somme, elle demande que le montant des saisies effectuées du mois de juin 2023 à février 2024 de 5 672 euros soit déduite et éventuellement le montant des frais et intérêts.

Mme [F] ne justifie pas des moyens permettant de déduire le montant des frais et intérêts retenues par le juge lors de l’audience de saisie.

Par ailleurs, elle affirme que la somme de 5 672 euros a été réglée par le biais des saisies