Deuxième Chambre Civile, 25 juillet 2024 — 21/05181
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/05181 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MEVS 50D
[V] [D] C/ [R] [Y] [X] [P] E.U.R.L. CERISE IMMOBILIER [Z] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 16 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [D], née le 30 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] SUISSE
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [R], [E], [C], [H] [Y], née le 15 Juin 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X], [B], [S] [P], né le 12 Août 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Cyril LAROCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
E.U.R.L. CERISE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 825 282 940 , dont le siège social est sis [Adresse 5],exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET MONTMORENCY
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Arnaud MAGERAN, avocat plaidant au barreau de Paris
Maître [Z] [A], notaire, membre de la SELARL BHM NOTAIRES, domiciliée [Adresse 3]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
--==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
En vertu d’un acte notarié reçu le 7 août 2020 par Me. [Z] [A], notaire à [Localité 7], madame [V] [D] a acquis auprès de [R] [Y] épouse [P] et [X] [P] une maison sise [Adresse 4], par l’intermédiaire de l’EURL CERISE IMMOBILIER, agence immobilière. Dès septembre 2020, madame [V] [D] a découvert de nombreux désordres affectant le bien immobilier notamment l’état de la toiture et la présence de mérules.
Procédure
Madame [V] [D], représentée par Me. [O] [W], a fait assigner [R] [Y] épouse [P] et [X] [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés d'huissier du 6 août 2021 aux fins de remboursement d’une partie du prix de vente.
[R] [Y] épouse [P] et [X] [P] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. PIAZZI puis de Me. Yves DUPUIS. Me. [Z] [A] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [G] et l’EURL CERISE IMMOBILIER par l’intermédiaire de Me. FAUQUANT.
Madame [V] [D] a déposé des conclusions d'incident aux fins d’expertise. En réponse, l’EURL CERISE IMMOBILIER a formé un incident aux fins de caducité de l’assignation.
L'audience d'incident a été fixée au 25 janvier 2024 reportée au 16 mai 2024 et le délibéré du 13 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : madame [V] [D]
Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, madame [V] [D] sollicite du juge de la mise en état de : rejeter les demandes des époux [P],ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier afin d’examiner notamment les désordres affectant la toiture, les fondations et le défaut de portance des sols,mettre les frais d’expertise à la charge des défendeurs, in solidum, juger qu’elle s’en rapporte sur la mise hors de cause de Me. [Z] [A],réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle a gravement été trompée par les vendeurs avec la complicité de l’agence immobilière et du notaire, que le bien présente de graves désordres affectant la toiture et les fondations, qu’il y a des fissures, que la présence de mérules a été constatée, qu’elle n’a pas été informée d’une reprise partielle du sous-sol.
Elle fonde sa demande de résolution sur un diagnostic fissuration, un diagnostic de la société GEOEXPERTS Sols et Fondations et sur un audit d’architectes mais les défendeurs lui opposant le non-respect du principe du contradictoire, elle sollicite une expertise judiciaire. Sur la demande adverse de caducité de l’assignation, elle fait valoir que la demande est particulièrement tardive et témoigne de la mauvaise foi de l’agence immobilière et que sur le fondement de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, cette demande est contraire au droit à un procès équitable. Elle ajoute que le greffe n’a pas rejeté sa demande de placement alors qu’il y a un droit de contrôle sur la caducité.
2. En défense : [R] [Y] épouse [P] et [X] [P]
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, [R] [Y] épouse [P] et [X] [P] demandent au juge de la mise en état : débouter madame [V] [D] de ses demandes,condamner madame [V] [D] à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil. A l'appui