MONTREUIL JCP, 30 mai 2024 — 24/00508
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZAH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2024
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [V] née le 27 Août 1980 à , demeurant [Adresse 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2016, la SA d’HLM HABITAT 62/59 aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SA d’HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE, a donné à bail à compter du 20 septembre 2016 à Mme [H] [V] et à M. [O] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial payable à terme échu de 440,59 euros.
Par avenant du 24 mai 2017 les parties se sont accordées pour transférer et proroger les clauses du bail initial au profit de Mme [H] [V].
En présence de loyers impayés, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice signifié le 15janvier 2024 fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 3641,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 janvier 2024, outre 153,16 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait citer Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTREUIL SUR MER, lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire :
de voir constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement des loyers et charges; de condamner la défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 3782,11 euros, outre les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2024 ; d’ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; d’entendre condamner le preneur à payer une indemnité d’occupation irrégulière égale au montant du loyer et des charges soumise aux mêmes variations et ce à compter de la date de la résiliation qui sera retenue par le tribunal, jusqu’à la date du départ effectif des lieux ; d’entendre condamner Mme [H] [V] à payer la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers et sa notification CCAPEX et de l’ assignation ; L'assignation a été dénoncée le 21 mars 2024 aux services de la Préfecture.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 30 mai 2024 où elle a été retenue.
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient et actualise ses demandes, précisant que le montant de la dette actuelle est de 2277,66 euros arrêtée au 13 mai 2024. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que la locataire est en état de récidive et qu’elle n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place par la commission de surendettement de la Banque de France.
Mme [H] [V], comparant en personne, sollicite des délais de paiement en offrant de payer la somme de 150,00 euros en plus de son loyer courant pour apurer sa dette locative. Elle précise avoir repris le paiement de son loyer et que ses retards de paiement ont pour origine des problèmes rencontrés avec la CAF. Elle indique également avoir dû prendre un congé parental exceptionnel pour subvenir aux besoins de sa fille malade.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs person