MONTREUIL CONT<10000€, 20 juin 2024 — 24/00656

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL CONT<10000€

Texte intégral

Tribunal de Proximité 1 rue des Carmes 62170 Montreuil sur mer Tel : 03 21 06 06 96

N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752BL

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juillet 2024

[I] [M]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD CPAM DE LA COTE D'OPALE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [I] [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR(S)

La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER

La CPAM DE LA COTE D'OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [M] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] le 31 janvier 2018, causé par Monsieur [F] [E].

La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [I] [M], a confié au Dr [R] [W] une mission d’expertise amiable, lequel a rendu un rapport d’évaluation de ses préjudices en date du 27 juillet 2018.

Le Dr [R] [W] a conclu comme suit :

« Gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Absence de gêne temporaire totale dans ses activités personnelles, Gêne temporaire partielle dans ses activités personnelles de classe II du 31 janvier au 4 février 2018, de classe I du 5 février au 6 mars 2018,Pas d’arrêt temporaire d’activité professionnelle, Pas de tierce personne temporaire, Date de consolidation : 7 mars 2018 Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : nul (0 %), Degré des souffrances endurées 1,5/7, Absence de dommages esthétiques in abstracto, Répercussions éventuelles des séquelles : Sur l’activité professionnelle : sans objet,Sur l’agrément : sans objet,Sur la vie sexuelle : sans objet Absence de frais médicaux, après consolidation de nature certaine ou prévisible ».

Suite à cette expertise, Madame [I] [M] a reçu une offre d’indemnisation de 1475,75 euros qu’elle a acceptée.

Par courrier du 2 novembre 2022, la requérante a saisi la société AXA FRANCE IARD d’une demande de prise en compte de l’aggravation de son état de santé.

Dans ce contexte, Madame [I] [M], par acte d’huissier du 14 février 2023, a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA COTE D’OPALE, et demandé au juge d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de confier à l’expert une mission d’expertise médicale de type « aggravation ».

Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a considéré qu’il ressortait des divers documents médicaux produits par la demanderesse qu’elle souffrait de douleurs chroniques à types de cervicalgies, scapulalgies bilatérales, de douleurs au niveau des membres supérieurs (sensation de lourdeur avec paresthésies), lombalgie, troubles de la sensibilité du membre inférieur et bénéficiait à ce titre d’un traitement médicamenteux et d’une kinésithérapie depuis le 12 juillet 2022. La juge a par conséquent considéré que Madame [I] [M] justifiait d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale visant à déterminer si son état de santé des suites de l’accident du 31 janvier 2018 s’était aggravé depuis le 27 juillet 2018, date de l’évaluation ayant servi de base à la transaction, et dans l’affirmative, d’évaluer l’ensemble de ses préjudices correspondant à cette aggravation. Le juge a donc ordonné une mesure d’expertise médicale de type AREDOC « Mission d’expertise en cas d’aggravation » et commis pour y procéder le Dr [Z] [U], expert inscrit sur liste de la cour d’appel de Douai.

Le Dr [Z] [U], expert commis, a déposé le rapport de ses opérations le 8 août 2023.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, Madame [I] [M], sous la plume de son conseil, a sollicité vainement auprès de son assureur AXA FRANCE IARD, sur le fondement de ce rapport, une proposition d’indemnisation.

C’est dans ce contexte que par actes d’huissier séparés en date du 18 avril 2024, Madame [I] [M], se fondant sur les conclusions du rapport du Dr [Z] [U], a fait attraire la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DE LA COTE D’OPALE devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer aux fins de liquidation de son préjudice. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal multiplié par deux